1. Les États membres participants peuvent décider d’ajouter des professions en pénurie au niveau de la CITP-08 à quatre chiffres, afin de répondre aux besoins propres à leur marché du travail et à leurs objectifs stratégiques. Ils peuvent également décider de supprimer des professions en pénurie de la liste à l’échelle de l’Union lorsque celles-ci ne correspondent pas aux besoins propres à leur marché du travail au niveau national ou régional ou à leurs objectifs stratégiques. De telles adaptations par pays n’ont une incidence sur la mise en correspondance des offres d’emploi que dans l’État membre concerné.
Le point de contact national notifie toute adaptation par pays apportée à la liste des professions en pénurie à l’échelle de l’Union au plus tard trois mois avant la date à partir de laquelle l’État membre concerné a l’intention de participer au réservoir de talents de l’UE visé à l’article 3, paragraphe 1.
Les points de contact nationaux peuvent notifier au secrétariat d’autres adaptations par pays apportées à la liste des professions en pénurie à l’échelle de l’Union tous les six mois.
Lorsque l’annexe est modifiée conformément à l’article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, les points de contact nationaux notifient au secrétariat toute adaptation par pays apportée à la liste des professions en pénurie à l’échelle de l’Union dans un délai de trois mois.
2. Le secrétariat publie sur la plateforme informatique les adaptations par pays apportées à la liste des professions en pénurie à l’échelle de l’Union notifiées par les points de contact nationaux.