Règlement (UE) 2026/1047 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1047
IntituléFourniture d’informations
Rattachement
CHAPITRE V — FOURNITURE D’INFORMATIONS, FACILITATION DU DÉPÔT DE PLAINTES ET PROCÉDURES D’IMMIGRATION ACCÉLÉRÉES
  1. Règlement (UE) 2026/1047
  2. CHAPITRE V — FOURNITURE D’INFORMATIONS, FACILITATION DU DÉPÔT DE PLAINTES ET PROCÉDURES D’IMMIGRATION ACCÉLÉRÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1047)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2026/1047EUR-Lex →

1. Les États membres participants rendent aisément accessibles, y compris aux personnes handicapées, les informations relatives au réservoir de talents de l’UE et à son fonctionnement.

Le secrétariat, avec le soutien des points de contact nationaux, met à disposition les informations suivantes sur la plateforme informatique:

a) des informations concernant les procédures de recrutement et d’emploi équitables, y compris sur la reconnaissance des qualifications et la validation des compétences et sur les conditions de vie et de travail dans les États membres participants;

b) des informations sur les procédures d’immigration, y compris les procédures d’obtention de visas et de titres de séjour à des fins de travail;

c) des informations sur les droits et obligations des ressortissants de pays tiers, y compris en ce qui concerne l’accès aux mécanismes de plainte et de recours existants, afin d’assurer un accès effectif à la justice;

d) une explication indiquant clairement aux demandeurs d’emploi issus de pays tiers que, s’ils font l’objet d’une décision judiciaire ou administrative de refus d’entrée ou de séjour dans un État membre ou d’une interdiction d’entrée telle qu’elle est visée dans la directive 2008/115/CE, l’entrée et le séjour sur le territoire des États membres leur sont interdits;

e) une explication indiquant clairement que l’inscription dans le réservoir de talents de l’UE par des demandeurs d’emploi issus de pays tiers, l’inclusion de l’indicateur visuel visé à l’article 12, paragraphe 2, sur leur profil ou la sélection pour une offre d’emploi par l’intermédiaire de la plateforme informatique ne garantissent pas que l’entrée sur le territoire des États membres sera accordée, qu’un permis de travail, un visa ou un permis de séjour sera délivré ou que les contrôles de sécurité ont été effectués;

f) une explication indiquant clairement que l’utilisation du réservoir de talents de l’UE est gratuite et que les employeurs ne peuvent pas imposer de frais de recrutement ou de frais non divulgués aux demandeurs d’emploi inscrits issus de pays tiers inscrits dans le réservoir de talents de l’UE.

2. Les points de contact nationaux fournissent aux demandeurs d’emploi inscrits issus de pays tiers qui ont été sélectionnés pour une offre d’emploi, aux employeurs participants et aux autres entités participantes des informations spécifiques, notamment en ce qui concerne:

a) les procédures nationales en matière d’immigration pour l’obtention de visas et de titres de séjour à des fins de travail, y compris sur le fait que des contrôles de sécurité seront effectués;

b) les procédures de regroupement familial et les droits et obligations des membres de la famille;

c) les droits et obligations des ressortissants de pays tiers, y compris en ce qui concerne les conditions de travail, la fiscalité, l’accès aux prestations sociales, à l’aide sanitaire, à l’éducation, au logement, à la reconnaissance des compétences et des qualifications et au mécanisme de plainte et de recours existant;

d) les activités visant à faciliter l’intégration des ressortissants de pays tiers dans l’État membre d’accueil, telles que les cours de langue, l’enseignement et la formation professionnels, ainsi que d’autres mesures d’intégration;

e) les coordonnées, conformément aux pratiques nationales, des autorités nationales compétentes en matière d’emploi et d’immigration et, le cas échéant, les coordonnées des organisations nationales compétentes qui offrent un accompagnement post-recrutement aux ressortissants de pays tiers, telles que les syndicats, les associations d’employeurs et les chambres de commerce;

f) le cas échéant, les services d’aide aux personnes handicapées et la mise en place d’aménagements raisonnables conformément à la directive 2000/78/CE du Conseil;

g) le cas échéant, les coordonnées d’autres organismes appropriés au niveau national qui soutiennent l’intégration de ressortissants de pays tiers sur le marché du travail.

3. Les points de contact nationaux sont chargés de mettre à jour les informations visées aux paragraphes 1 et 2 lorsque cela est nécessaire.

4. Les points de contact nationaux peuvent décider de fournir les informations visées au paragraphe 2 dans un format automatisé et normalisé, y compris en se référant à des sources d’information existantes, à l’aide d’outils numériques.

Nota : Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/78/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1047. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).