Règlement (UE) 2026/1047 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1047
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2026/1047
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1047)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2026/1047EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «État membre participant»: un État membre participant au réservoir de talents de l’UE;

2) «demandeur d’emploi issu d’un pays tiers»: une personne physique résidant en dehors de l’Union qui, selon le droit national ou la pratique nationale de l’État membre participant concerné, a atteint l’âge de la majorité, qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui cherche un emploi dans l’Union;

3) «demandeur d’emploi inscrit issu d’un pays tiers»: un demandeur d’emploi issu d’un pays tiers qui s’est inscrit sur la plateforme informatique conformément à l’article 11;

4) «employeur participant»: un employeur qui est légalement établi dans un État membre participant et dont les offres d’emploi sont disponibles sur la plateforme informatique telles qu’elles ont été transmises par le point de contact national de l’État membre dans lequel l’employeur est établi;

5) «autre entité participante»: une entreprise de travail intérimaire, une agence d’emploi privée ou un intermédiaire du marché du travail, dont les offres d’emploi sont disponibles sur la plateforme informatique telles qu’elles ont été transmises par le point de contact national de l’État membre dans lequel l’autre entité participante est légalement établie;

6) «profil»: les informations qu’un demandeur d’emploi issu d’un pays tiers fournit dans un format de données standard dans le but de rechercher un emploi par l’intermédiaire de la plateforme informatique;

7) «canal coordonné unique»: le service informatique permettant aux États membres participants de transmettre les offres d’emploi à la plateforme informatique, conformément à un système uniforme et moyennant l’utilisation de l’infrastructure technique nécessaire;

8) «offre d’emploi»: un poste rémunéré qui permettrait au demandeur d’emploi issu d’un pays tiers sélectionné de nouer une relation de travail dans l’État membre participant où est établi l’employeur participant ou l’autre entité participante et où le demandeur d’emploi issu d’un pays tiers travaillera habituellement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1047. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).