Règlement (UE) 2026/1047 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1047
IntituléPlateforme informatique du réservoir de talents de l’UE
Rattachement
CHAPITRE II — ARCHITECTURE DU SYSTÈME INFORMATIQUE
  1. Règlement (UE) 2026/1047
  2. CHAPITRE II — ARCHITECTURE DU SYSTÈME INFORMATIQUE
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1047)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2026/1047EUR-Lex →

1. Il est créé une plateforme informatique destinée à faciliter le recrutement de demandeurs d’emploi issus de pays tiers.

2. La plateforme informatique est composée:

a) du canal coordonné unique permettant aux États membres participants de transmettre les offres d’emploi à la plateforme informatique;

b) de l’infrastructure technique permettant à la plateforme informatique de recevoir les offres d’emploi transmises par les États membres participants;

c) de l’infrastructure technique nécessaire à la collecte et au stockage des profils des demandeurs d’emploi inscrits issus de pays tiers;

d) de l’infrastructure technique qui permet aux points de contact nationaux, aux employeurs participants et aux autres entités participantes de rechercher des demandeurs d’emploi inscrits issus de pays tiers et qui permet à de tels demandeurs d’emploi de rechercher des offres d’emploi;

e) de l’outil de mise en correspondance automatisé;

f) du canal de communication sécurisé permettant aux demandeurs d’emploi inscrits issus de pays tiers ainsi qu’aux employeurs participants et aux autres entités participantes de communiquer au moyen de la plateforme informatique et de charger des documents sur celle-ci.

3. Le fonctionnement de l’outil de mise en correspondance automatisé est régi par les principes de non-discrimination, de légalité et d’équité, et n’entraîne pas de biais ou de pratiques injustes interdits par le droit de l’Union ou le droit national.

4. Dans les deux ans suivant le lancement de la plateforme informatique, le secrétariat réalise une étude de faisabilité évaluant la possibilité d’intégrer plusieurs algorithmes de mise en correspondance dans la plateforme informatique.

5. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les normes techniques nécessaires à l’échange de données, aux formats de données qui incluent la classification européenne des aptitudes, compétences, certifications et professions (ESCO), aux formats pour les offres d’emploi compte tenu de l’article 13, paragraphes 4, 5 et 6, et aux formats pour les profils des demandeurs d’emploi inscrits issus de pays tiers compte tenu des articles 6, 11 et 12. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2.

6. Les États membres participants et le secrétariat assurent l’interopérabilité technique entre les systèmes nationaux et la plateforme informatique. Le secrétariat assure l’interface avec d’autres instruments et services pertinents proposés à l’échelle de l’Union, s’il y a lieu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1047. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).