1. Le secrétariat peut traiter les données à caractère personnel des demandeurs d’emploi inscrits issus de pays tiers et celles des employeurs participants et des autres entités participantes dans la seule mesure nécessaire à l’exécution des tâches qui lui incombent en application de l’article 8, paragraphe 2. Lorsqu’il traite des données à caractère personnel à cette fin, le secrétariat agit en qualité de responsable du traitement comme défini à l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725.
2. Les points de contact nationaux peuvent traiter les données à caractère personnel des demandeurs d’emploi inscrits issus de pays tiers et celles des employeurs participants et des autres entités participantes dans la seule mesure nécessaire à l’exécution des tâches qui leur incombent en application de l’article 10, paragraphe 2. Lorsqu’ils traitent des données à caractère personnel à cette fin, les points de contact nationaux agissent en qualité de responsables du traitement comme défini à l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679.
3. Figurent dans les profils des demandeurs d’emploi inscrits issus de pays tiers le nom, le prénom, les coordonnées, la date de naissance et la ou les nationalités, des informations sur les diplômes d’enseignement supérieur et les titres professionnels, les expériences de bénévolat ou l’expérience professionnelle, les autres compétences et les connaissances linguistiques.
Les profils des demandeurs d’emploi inscrits issus de pays tiers peuvent également comprendre des informations sur la disponibilité du demandeur d’emploi issu d’un pays tiers pour commencer à travailler et sur les États membres de préférence.
4. Le secrétariat et les points de contact nationaux informent les demandeurs d’emploi inscrits issus de pays tiers et les employeurs participants et les autres entités participantes du traitement de leurs données à caractère personnel et de leurs droits en tant que personnes concernées, ainsi que de leurs droits au titre des paragraphes 5 et 6.
5. Les données à caractère personnel enregistrées sur la plateforme informatique, ou transmises à celle-ci, conformément au présent règlement y sont indexées, conservées et mises à disposition uniquement à des fins de recherche et de mise en correspondance. Les demandeurs d’emploi inscrits issus de pays tiers ont le droit de modifier ou de supprimer les données à caractère personnel les concernant ou de restreindre l’accès à celles-ci.
6. Les demandeurs d’emploi inscrits issus de pays tiers qui n’ont pas accédé à leur profil pendant une période d’un an voient leur profil supprimé et aucune donnée à caractère personnel n’est conservée. En pareil cas, il est notifié automatiquement aux demandeurs d’emploi concernés, un mois au préalable, que leurs profils seront supprimés s’ils n’y accèdent pas au cours de cette période. Lorsque des profils sont supprimés, un ensemble limité de données anonymisées peut continuer à être conservé à des fins de recherche et de statistiques, ainsi que pour l’extraction de données afin d’améliorer le fonctionnement du réservoir de talents de l’UE.
7. Le secrétariat met à disposition les données figurant dans les profils de demandeurs d’emploi inscrits issus de pays tiers et les offres d’emploi des employeurs participants et des autres entités participantes à des fins de recherche et de mise en correspondance sur la plateforme informatique.
8. Les données figurant dans les profils de demandeurs d’emploi inscrits issus de pays tiers ne sont accessibles qu’aux employeurs participants et aux autres entités participantes, et aux points de contact nationaux. Les données figurant dans les offres d’emploi sont accessibles aux demandeurs d’emploi inscrits issus de pays tiers et aux points de contact nationaux.
9. Le traitement des données relatives aux États membres de préférence du demandeur d’emploi visées au paragraphe 3 du présent article à des fins de mise en correspondance conformément à l’article 16 est interdit.
10. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des dispositions supplémentaires sur les données à caractère personnel devant faire l’objet d’un traitement et figurant dans les offres d’emploi et les profils de demandeurs d’emploi inscrits issus de pays tiers, sur les responsabilités des responsables du traitement des données, y compris des règles régissant le recours éventuel à un ou plusieurs sous-traitants, ainsi que des dispositions sur les conditions d’accès aux données à caractère personnel et sur la possibilité offerte aux demandeurs d’emploi inscrits issus de pays tiers de restreindre l’accès à leurs données à caractère personnel sur la plateforme informatique. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2.