Règlement (UE) 2026/1047 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1047
RattachementRèglement (UE) 2026/1047
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026R1047)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2026/1047EUR-Lex →

(13) Le format des profils de demandeurs d’emploi issus de pays tiers et des offres d’emploi devrait être établi en utilisant la classification européenne des aptitudes, compétences, certifications et professions (ESCO) mise au point par la Commission, conformément au règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil, qui prévoit une terminologie normalisée pour les aptitudes, les compétences, les qualifications et les professions et facilite leur transparence. La classification ESCO devrait aider les demandeurs d’emploi issus de pays tiers, les employeurs participants et autres entités participantes, et les points de contact nationaux pour le réservoir de talents de l’UE (ci-après dénommés «points de contact nationaux») à fournir des informations comparables sur l’expérience professionnelle, les professions couvertes par un emploi vacant, et les compétences offertes par les demandeurs d’emploi issus de pays tiers et requises par les employeurs participants et les autres entités participantes, permettant ainsi un processus de mise en correspondance de qualité. La recommandation (UE) 2023/2611 de la Commission énonce que les procédures nationales de reconnaissance des compétences et des qualifications devraient mettre l’accent sur tout le talent et le potentiel d’une personne. Tous les types de qualifications et d’aptitudes, tels que l’enseignement et la formation professionnels, les diplômes, les certificats spécifiques («microcertifications») ainsi que les aptitudes et compétences acquises dans des contextes non formels et informels, pourraient être pris en compte. Le cas échéant, les points de contact nationaux devraient utiliser le format de la classification ESCO pour la transmission des offres d’emploi vers la plateforme informatique. Les États membres qui n’adoptent pas la classification ESCO pour les offres d’emploi nationales devraient produire des tableaux de correspondance établissant l’interopérabilité entre la classification utilisée dans les systèmes nationaux et la classification ESCO. Ces tableaux devraient être mis à la disposition de la Commission et être utilisés pour le transcodage automatique des informations sur les offres d’emploi ou les profils des demandeurs d’emploi inscrits issus de pays tiers aux fins de la mise en correspondance automatique via la plateforme informatique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1047. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).