(18) Le réservoir de talents de l’UE devrait contribuer à l’objectif de décourager la migration irrégulière, y compris en permettant d’accéder plus facilement aux voies légales existantes. Les demandeurs d’emploi issus de pays tiers qui font l’objet d’une décision judiciaire ou administrative de refus d’entrée ou de séjour dans un État membre ou d’une interdiction d’entrée telle qu’elle est visée dans la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ne devraient pas être autorisés à s’inscrire sur la plateforme informatique, étant donné qu’ils ne seraient pas autorisés à entrer ou à séjourner dans l’Union. À cette fin, avant de s’inscrire sur la plateforme informatique, les demandeurs d’emploi issus de pays tiers devraient être tenus de déclarer qu’ils ne font pas actuellement l’objet d’une décision judiciaire ou administrative nationale de refus d’entrée ou de séjour dans un État membre ou d’une interdiction d’entrée telle qu’elle est visée dans la directive 2008/115/CE. Il convient de fournir des informations sur la plateforme informatique indiquant aux demandeurs d’emploi issus de pays tiers que, s’ils font l’objet d’une telle décision ou d’une telle interdiction d’entrée, l’admission sur le territoire des États membres est interdite et que, par conséquent, ils ne devraient pas créer de profil sur la plateforme informatique. Il convient également d’informer des conséquences d’une fausse déclaration à cet égard, en particulier que leur profil serait supprimé de la plateforme informatique. Le fait que certains ressortissants de pays tiers ne sont pas autorisés à entrer ou à séjourner dans l’espace Schengen pourrait être révélé lors de la réalisation des vérifications de sécurité nécessaires dans les bases de données nationales et de l’Union pertinentes, telles que le système d’information Schengen, dans le cadre des procédures d’immigration des États membres. Dans les cas où une autorité nationale compétente en matière d’immigration rend une décision rejetant une demande d’entrée d’un demandeur d’emploi issu d’un pays tiers sur la base d’une décision administrative de refus d’entrée ou de séjour dans un État membre ou sur la base d’une interdiction d’entrée telle qu’elle est visée dans la directive 2008/115/CE, et lorsque l’autorité nationale compétente en matière d’immigration constate que le demandeur d’emploi en question a été sélectionné pour une offre d’emploi par l’intermédiaire du réservoir de talents de l’UE, il convient que l’autorité nationale compétente en matière d’immigration transmette ces informations aux points de contact nationaux aux fins de la suppression du profil dudit demandeur d’emploi sur la plateforme informatique. La plateforme informatique devrait communiquer à l’intention des demandeurs d’emploi issus de pays tiers des informations selon lesquelles l’inscription dans le réservoir de talents de l’UE ne constitue pas une garantie que les vérifications de sécurité requises dans le cadre des procédures d’immigration nationales ont été effectuées.
Règlement (UE) 2026/1047 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1047
RattachementRèglement (UE) 2026/1047
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026R1047)
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