(29) Dans ses principes généraux et directives opérationnelles concernant le recrutement équitable, l’OIT énonce un certain nombre de normes relatives à la protection adéquate des demandeurs d’emploi issus de pays tiers contre le recrutement inéquitable. Les employeurs et les autres entités qui participent ou ont participé au réservoir de talents de l’UE devraient se conformer aux dispositions de droit et pratiques de l’Union applicables. L’égalité de traitement entre les demandeurs d’emploi issus de pays tiers et les ressortissants de l’État membre participant doit également être assurée par les employeurs participants et les autres entités participantes, conformément aux directives 2011/98/UE, 2014/36/UE, (UE) 2016/801, (UE) 2021/1883 et (UE) 2024/1233 du Parlement européen et du Conseil. Conformément à la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil, les employeurs sont tenus de fournir aux travailleurs des informations par écrit sur leurs droits et obligations résultant de la relation de travail à leur entrée en fonction. Ces informations doivent comprendre les éléments essentiels de la relation de travail, tels que le lieu et le type de travail, la durée d’emploi, la rémunération, le nombre d’heures de travail, la durée des éventuels congés payés et, le cas échéant, d’autres conditions de travail pertinentes. En outre, conformément à la directive (UE) 2023/970 du Parlement européen et du Conseil, les employeurs sont tenus de fournir aux demandeurs d’emploi les informations nécessaires pour leur permettre de négocier leur rémunération de manière transparente et en connaissance de cause. Un employeur participant ou une autre entité participante ne devrait pas imposer de frais de recrutement ou de frais non divulgués, ni interdire à un demandeur d’emploi issu d’un pays tiers d’exercer un emploi auprès d’autres employeurs en dehors de l’horaire de travail établi avec cet employeur, ni lui infliger un traitement défavorable pour l’avoir fait. Les employeurs participants et les autres entités participantes sont tenus de se conformer, en toutes circonstances, aux directives 96/71/CE et (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil lorsqu’ils détachent des travailleurs dans le cadre d’une prestation de services, en particulier en ce qui concerne les conditions de travail et d’emploi établies dans ces directives. Les employeurs participants et les autres entités participantes doivent également se conformer aux exigences découlant de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice, en particulier son arrêt dans l’affaire C-43/93, telles que l’exigence selon laquelle les ressortissants de pays tiers ne peuvent être détachés dans un État membre que s’ils sont légalement et habituellement employés dans l’État membre où l’entreprise effectuant le détachement est établie. Les employeurs participants et les autres entités participantes sont aussi tenus de se conformer au droit pertinent de l’État membre d’accueil.
Règlement (UE) 2026/1047 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1047
RattachementRèglement (UE) 2026/1047
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026R1047)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.