Règlement (UE) 2026/1047 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1047
RattachementRèglement (UE) 2026/1047
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026R1047)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (UE) 2026/1047EUR-Lex →

(30) Les employeurs ou les autres entités qui ont été exclus de manière permanente de la plateforme informatique, ou dont l’accès à la plateforme informatique a été refusé ou suspendu, ne devraient pas pouvoir utiliser la plateforme informatique, y compris par l’intermédiaire d’autres entités participantes. Les points de contact nationaux devraient veiller à ce que les offres d’emploi de tels employeurs ou autres entités ne soient pas mise à disposition sur la plateforme informatique. Avant de mettre une offre d’emploi à disposition, les points de contact nationaux devraient vérifier que l’employeur ou autre entité qui souhaite participer au réservoir de talents de l’UE n’est pas inscrit dans le registre des employeurs ou autres entités qui ont été exclus de manière permanente de la plateforme informatique, ou dont l’accès à la plateforme informatique a été refusé ou suspendu, afin de veiller à ce que ceux-ci n’utilisent pas la plateforme informatique. Lorsqu’ils procèdent à ces vérifications, les points de contact nationaux devraient pouvoir s’appuyer sur les informations existantes concernant les employeurs et autres entités qui ne respectent pas les règles, conformément aux pratiques nationales. Ces informations pourraient également comprendre des listes établies conformément aux directives 2009/52/CE et 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil. Ces contrôles, effectués sur la base des informations existantes concernant les employeurs et autres entités qui ne respectent pas les règles dans les États membres, devraient contribuer à l’efficacité des moyens permettant de refuser l’accès au réservoir de talents de l’UE, dès le premier jour de participation d’un État membre, aux employeurs et autres entités qui ont enfreint les dispositions de droit ou les pratiques de l’Union ou nationales. Les États membres devraient veiller à ce que les autres entités participantes qui, conformément au droit national, ont rempli leurs obligations liées au devoir de diligence en ce qui concerne le respect, par les employeurs participants, des dispositions de droit et pratiques de l’Union et nationales pertinentes en matière de protection contre le recrutement inéquitable, les conditions de travail inadéquates, la discrimination, les traitements défavorables et la traite des êtres humains ne soient pas exclues de la plateforme informatique ou ne voient pas leur accès à la plateforme informatique refusé ou suspendu dans le cas où un employeur participant enfreint les dispositions de droit ou les pratiques de l’Union ou nationales pertinentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1047. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).