(34) Le réservoir de talents de l’UE devrait répondre aux besoins constatés sur le marché du travail et ne devrait pas servir à déplacer la main-d’œuvre existante ou avoir un effet négatif sur celle-ci, ni compromettre d’une autre manière le travail décent ou la concurrence loyale. Afin de mieux soutenir les efforts déployés par les États membres pour remédier aux pénuries de main-d’œuvre et de compétences existantes et futures et pour améliorer la compétitivité, le réservoir de talents de l’UE devrait cibler des professions spécifiques aux niveaux de compétences pertinents, sur la base des professions les plus couramment touchées par des pénuries dans l’Union et des professions contribuant directement aux transitions écologique et numérique, énumérées à l’annexe du présent règlement. Afin d’adapter les offres d’emploi aux besoins spécifiques des marchés du travail nationaux ainsi qu’aux politiques nationales en matière de migration et en prenant comme point de départ la liste des professions en pénurie à l’échelle de l’Union, les États membres participants devraient être en mesure de notifier au secrétariat des professions en pénurie spécifiques à ajouter ou à supprimer de la liste. Les États membres devraient pouvoir décider des adaptations nécessaires de la liste des professions en pénurie à l’échelle de l’Union de sorte que la liste corresponde aux besoins spécifiques du marché du travail au niveau national ou régional. Dans le cas des besoins spécifiques du marché du travail au niveau régional, les États membres devraient pouvoir décider que le point de contact national est chargé de filtrer les offres d’emploi de manière à ce qu’elles correspondent à la dimension territoriale pertinente lorsqu’elles sont mises à disposition sur la plateforme informatique. De telles notifications ne devraient avoir d’incidence que sur les correspondances pour les offres d’emploi soumises par l’État membre concerné. Il importe que ni la liste des professions en pénurie à l’échelle de l’Union ni les notifications des États membres n’affectent le principe de préférence pour les citoyens de l’Union ou, si le droit national le prévoit, à l’examen de la situation sur le marché du travail.
Règlement (UE) 2026/1047 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1047
RattachementRèglement (UE) 2026/1047
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026R1047)
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