(42) Les plaintes visant des employeurs participants et des autres entités participantes qui enfreignent les dispositions de droit et les pratiques de l’Union et nationales pertinentes devraient être traitées par les autorités nationales compétentes par l’intermédiaire de mécanismes de plainte existants, conformément aux dispositions de droit et aux pratiques nationales. Les demandeurs d’emploi issus de pays tiers devraient aussi pouvoir signaler des infractions aux points de contact nationaux. Les points de contact nationaux devraient transmettre ces signalements aux autorités compétentes.
Règlement (UE) 2026/1047 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1047
RattachementRèglement (UE) 2026/1047
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026R1047)
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