(5) Le réservoir de talents de l’UE devrait viser à aider les États membres participants à remédier aux pénuries actuelles et futures de main-d’œuvre et de compétences en permettant de recruter des ressortissants de pays tiers, dans la mesure où l’activation de la main-d’œuvre nationale et la mobilité au sein de l’Union ne suffisent pas à atteindre cet objectif. En tant qu’outil volontaire destiné à faciliter le recrutement international, le réservoir de talents de l’UE devrait offrir aux États membres intéressés un soutien supplémentaire au niveau de l’Union. À cette fin, il convient de veiller à la complémentarité et à l’interopérabilité de la plateforme informatique du réservoir de talents de l’UE (ci-après dénommée «plateforme informatique») avec les initiatives et plateformes de l’Union et nationales existantes. Afin d’assurer la participation la plus large possible, les besoins spécifiques des États membres devraient être pris en considération lors de la création du réservoir de talents de l’UE. Par conséquent, le terme «talent» est un terme générique qui fait référence à l’ensemble des aptitudes et compétences dont les marchés du travail des différents États membres pourraient avoir besoin.
Règlement (UE) 2026/1047 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1047
RattachementRèglement (UE) 2026/1047
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026R1047)
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