Règlement délégué (UE) 2026/1061 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/1061
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1061
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1061)
RéférenceAnnexe IV du règlement délégué (UE) 2026/1061EUR-Lex →

L’annexe 4 du règlement délégué (UE) 2019/980 est modifiée comme suit:

a) La première ligne est remplacée par le texte suivant:

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«Outre les informations exigées dans la présente annexe, un organisme de placement collectif doit fournir les informations requises aux sections/points 1, 2, 3.1, 3.3, 3.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6 (sauf en ce qui concerne les informations financières pro forma), 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 8 et 9 de l’annexe 1 du présent règlement ou, lorsque l’organisme de placement collectif satisfait aux exigences de l’article 14 bis du règlement (UE) 2017/1129, les informations requises aux sections 2, 3, 4, 5 (sauf en ce qui concerne les informations financières pro forma), 6, 8 et 16 de l’annexe 30 du présent règlement ou, lorsque l’organisme de placement collectif satisfait aux exigences de l’article 15 bis du règlement (UE) 2017/1129, les informations requises aux sections/points 2, 3, 4, 5.4, 6, 7, 8 (sauf en ce qui concerne les informations financières pro forma), 10 et 17 de l’annexe 34 du présent règlement.

Lorsque les parts sont émises par un organisme de placement collectif qui a été constitué sous la forme d’un fonds commun de placement géré par un gestionnaire de fonds, les informations visées aux sections/points 3.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 7.1, 7.3 et 7.7 de l’annexe 1 du présent règlement doivent être communiquées à propos du gestionnaire de fonds, tandis que les informations visées aux sections/points 3.1, 6, 7.2 et 8 de l’annexe 1 du présent règlement doivent être communiquées aussi bien à propos du fonds qu’à propos du gestionnaire de fonds.»

b) La section 2 est modifiée comme suit:

i) au point 2.2, le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i) lorsque les valeurs mobilières sous-jacentes ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé, sur un marché équivalent d’un pays tiers ou sur un marché de croissance des PME, les informations relatives à chaque émetteur/organisme de placement collectif/contrepartie sous-jacent(e), considéré(e) comme un émetteur aux fins des exigences minimales d’informations pour le document d’enregistrement relatif aux titres de capital [dans le cas visé au point a)], des exigences minimales d’informations pour le document d’enregistrement relatif aux parts émises par des organismes de placement collectif de type fermé [dans le cas visé au point b)], ou des exigences minimales d’informations pour le document d’enregistrement relatif aux titres autres que de capital [à l’exclusion des points réservés aux investisseurs de détail (dans le cas visé au point c)];»;

ii) au point 2.5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque l’organisme de placement collectif peut raisonnablement démontrer à l’autorité compétente qu’il n’est pas en mesure d’accéder à tout ou partie des informations requises au point a), il communique toutes les informations auxquelles il est en mesure d’accéder, dont il a connaissance ou qu’il est en mesure de vérifier à partir des informations publiées par l’émetteur/l’organisme de placement collectif/la contrepartie sous-jacent(e) afin de satisfaire, dans la mesure du possible, aux exigences prévues au point a). Dans ce cas, le prospectus comporte un avertissement bien visible précisant que l’organisme de placement collectif a été dans l’impossibilité d’accéder à certaines informations qui auraient sinon dû être incluses dans le prospectus et, par conséquent, qu’un niveau restreint d’informations a été fourni en ce qui concerne l’émetteur/l’organisme de placement collectif/la contrepartie sous-jacent(e) concerné(e).».

c) À la section 4, le point 4.1 est remplacé par le texte suivant:

| «Point 4.1 | Pour chaque gestionnaire d’investissement, fournir les informations requises au point 3.1 de l’annexe 1, et décrire son statut réglementaire et son expérience.»

d) À la section 5, point 5.1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) les informations requises au point 3.1 de l’annexe 1;».

e) À la section 8, le point 8.1 est remplacé par le texte suivant:

| «Point 8.1 |

Si, depuis la date de sa constitution ou de son établissement, l’organisme de placement collectif n’est pas entré en activité et, à la date du document d’enregistrement, n’a pas élaboré d’états financiers, inclure une déclaration en ce sens.

Si l’organisme de placement collectif est entré en activité, les dispositions de la section 6 de l’annexe 1, de la section 5 de l’annexe 30 ou de la section 8 de l’annexe 34 s’appliquent, selon le cas.»

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1061. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).