Règlement délégué (UE) 2026/1061 · Article

Article annexe XVI

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/1061
IntituléANNEXE XVI
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1061
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1061)
RéférenceAnnexe XVI du règlement délégué (UE) 2026/1061EUR-Lex →

L’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 est modifiée comme suit:

a) À la section 2, le point 2.2.11 est remplacé par le texte suivant:

| «Point 2.2.11 | Lorsque les actifs sous-jacents sont constitués d’obligations émises par cinq débiteurs obligataires au plus qui sont des personnes morales, ou garanties par cinq personnes morales au plus, ou lorsqu’un débiteur obligataire ou une entité garantissant les obligations représente au moins 20 % de ces actifs ou qu’au moins 20 % de ces actifs sont garantis par un seul et même garant, pour autant que l’émetteur le sache ou soit en mesure de le vérifier à partir des données publiées par le(s) débiteur(s) ou le(s) garant(s) en question, fournir soit les informations du point a), soit celles du point b): |

|

a) fournir des informations sur chaque débiteur ou garant, comme s’il s’agissait d’un émetteur établissant un document d’enregistrement pour des titres autres que de capital (à l’exclusion des points réservés aux investisseurs de détail);

| Catégorie A

|

b) lorsqu’un débiteur ou un garant a des valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur un marché réglementé, un marché équivalent d’un pays tiers ou un marché de croissance des PME, indiquer son nom, son adresse, le pays dans lequel il est constitué, ses principales activités économiques, sa politique d’investissement et le nom du marché sur lequel ses valeurs mobilières sont admises.

| Catégorie C»

b) À la section 2, le point 2.2.16 est remplacé par le texte suivant:

| «Point 2.2.16 | Lorsque les actifs sous-jacents sont constitués à plus de 10 % de titres de capital qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, sur un marché équivalent de pays tiers ou sur un marché de croissance des PME, fournir une description de ces titres de capital accompagnée, pour chacun des émetteurs de ces titres, d’informations équivalentes à celles prévues dans le document d’enregistrement pour les titres de capital, ou le cas échéant, dans le document d’enregistrement pour les parts émises par des organismes de placement collectif de type fermé. | Catégorie A»

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1061. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).