(10) Afin de préserver l’objectif d’efficience des prospectus de base, qui représentent une proportion significative des prospectus relatifs à des titres autres que de capital, il convient de prévoir un format plus souple pour ceux-ci. Étant donné qu’un prospectus de base peut concerner un ou plusieurs émetteurs, ou une ou plusieurs émissions, il convient, dans le cas d’un émetteur unique, et lorsque le prospectus comporte plusieurs documents distincts, de ne prévoir un format et un ordre normalisés que pour les informations relatives à l’émetteur, et d’autoriser une certaine souplesse pour les autres informations à inclure dans ce prospectus. Lorsqu’un prospectus de base ne comporte qu’un seul document, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé peut, par souci de simplicité, choisir d’utiliser le modèle de prospectus pour les titres autres que de capital établi sous la forme d’un document unique, tout en s’autorisant une certaine souplesse en ce qui concerne le format.
Règlement délégué (UE) 2026/1061 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1061
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1061
Versionacte d'origine du 07/05/2026 (CELEX 32026R1061)
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