(3) Si le règlement (UE) 2024/2809 du Parlement européen et du Conseil a introduit de nouvelles exigences d’information en ce qui concerne les facteurs et objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) — à préciser dans une nouvelle annexe du règlement délégué (UE) 2019/980 —, il ressort clairement du considérant 26 dudit règlement que le législateur de l’Union souhaitait également éviter les redondances avec les exigences d’information imposées par d’autres actes législatifs de l’Union. Les prospectus établis pour les obligations vertes européennes, telles que visées à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil, les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental, au sens de l’article 2, point 5), dudit règlement, et les obligations liées à la durabilité, au sens de l’article 2, point 6), du même règlement, sont déjà réputés satisfaire à ces exigences d’information, sous réserve de remplir les conditions énoncées à l’article 13, paragraphe 1 bis, point a), du règlement (UE) 2017/1129 dans le cas des obligations vertes européennes, ou à l’article 13, paragraphe 1 bis, point b), dudit règlement dans le cas des obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental ou des obligations liées à la durabilité. Il n’est dès lors pas nécessaire de prévoir de nouvelles exigences d’information concernant ces titres obligataires.
Règlement délégué (UE) 2026/1061 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1061
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1061
Versionacte d'origine du 07/05/2026 (CELEX 32026R1061)
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