(8) La définition des titres autres que de capital énoncée à l’article 2, point c), du règlement (UE) 2017/1129 recouvre un large éventail d’instruments différents, dont des instruments complexes. Afin de garantir un juste équilibre entre normalisation et efficience, et de ne pas imposer de charge excessive aux émetteurs, aux offreurs ou aux personnes qui sollicitent l’admission à la négociation sur un marché réglementé, il conviendrait de n’imposer un format et un ordre normalisés que pour les prospectus relatifs à des titres autres que de capital qui sont établis sous la forme d’un document unique, comme c’est le cas pour les titres autres que de capital simples, telles les obligations classiques. Dans ce cas, à l’instar de l’approche adoptée pour les titres de capital, les différentes parties du prospectus devraient suivre l’ordre prévu dans une nouvelle annexe à introduire dans le règlement délégué (UE) 2019/980 pour les prospectus relatifs à des titres autres que de capital établis sous la forme d’un document unique de format normalisé et où présenter les informations selon un ordre normalisé.
Règlement délégué (UE) 2026/1061 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1061
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1061
Versionacte d'origine du 07/05/2026 (CELEX 32026R1061)
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