Règlement d’exécution (UE) 2026/1063 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1063
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1063
Versionacte d'origine du 12/05/2026 (CELEX 32026R1063)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) 2026/1063EUR-Lex →

(10) La Commission a considéré que l’allégation de la CCCT allait au-delà des exigences de l’article 5, paragraphe 3, du règlement de base, le rôle de la Commission au stade de l’ouverture consistant à examiner l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la plainte afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête. La Commission a estimé que la méthode utilisée pour calculer les volumes d’importation était suffisamment fiable pour justifier l’ouverture d’une enquête. Les codes NC sous lesquels le produit soumis à l’enquête est importé couvrent également des produits ne relevant pas du champ d’application de l’enquête. Par conséquent, les statistiques d’Eurostat n’ont pas pu être utilisées pour déterminer les volumes d’importation et les parts de marché. Ainsi qu’il est expliqué dans la plainte, les plaignants ont établi les importations en soustrayant de la demande totale dans l’Union les ventes réalisées par les producteurs de l’Union au sein de celle-ci. Les importations totales ont ensuite été réparties entre les importations en provenance de Chine et celles en provenance d’autres pays, sur la base d’une évaluation des données d’Eurostat. Les chiffres obtenus ont ensuite été recoupés avec les informations disponibles sur le marché. En ce qui concerne les prix à l’importation, il découle de la nature même de la préparation d’une plainte que les plaignants ne sont pas en mesure de recueillir des éléments de preuve directs et de première main provenant de transactions individuelles. Par conséquent, ils ont dû recourir à d’autres méthodes de collecte de données, et la Commission a estimé que les critères relatifs à l’existence d’éléments de preuve suffisants au moment de l’ouverture de l’enquête étaient remplis. Ainsi, selon la Commission, les éléments de preuve qui lui ont été présentés étaient suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête. La Commission a considéré que les prix, tels que les cours, étaient suffisamment objectifs et donc suffisamment fiables pour calculer la sous-cotation des prix effectifs et des prix indicatifs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1063. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).