(19) Huit producteurs-exportateurs du pays concerné ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon composé de deux producteurs-exportateurs, l’un étant constitué de deux entités, sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs concernés connus ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés au sujet de la constitution de l’échantillon. Aucune observation n’a été reçue concernant la sélection de l’échantillon.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1063 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1063
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1063
Versionacte d'origine du 12/05/2026 (CELEX 32026R1063)
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