Règlement d’exécution (UE) 2026/1063 · Article

Article considérant 307

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1063
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1063
Versionacte d'origine du 12/05/2026 (CELEX 32026R1063)
RéférenceConsidérant 307 du règlement d’exécution (UE) 2026/1063EUR-Lex →

(307) Le niveau des investissements annuels a fluctué au cours de la période considérée, ce qui s’est traduit par une baisse de 5 %. Il a notamment augmenté de 18 % entre 2022 et 2023, avant de diminuer au cours de la période suivante, puis de repartir à la hausse au cours de la période d’enquête. Conformément au programme d’investissement des producteurs de l’Union, les investissements se sont poursuivis en dépit d’une forte concurrence, d’une perte de part de marché et d’une situation financière difficile, car la majeure partie de ces investissements concernaient des opérations de maintenance/d’entretien des installations existantes, notamment pour des raisons environnementales, et ne pouvaient donc pas être adaptés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1063. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).