Règlement d’exécution (UE) 2026/1063 · Article

Article considérant 315

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1063
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1063
Versionacte d'origine du 12/05/2026 (CELEX 32026R1063)
RéférenceConsidérant 315 du règlement d’exécution (UE) 2026/1063EUR-Lex →

(315) Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus auraient pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a veillé à ce que tout préjudice éventuel causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné ne soit pas attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les importations en provenance de pays tiers et les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1063. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).