(322) Par rapport à la Chine, les autres pays ont maintenu une présence limitée sur le marché de l’Union. Leurs importations dans l’Union et leur part de marché totale ont diminué respectivement de 13 % et de 24 % au cours de la période considérée. La Turquie est le seul pays tiers dont les volumes d’importations ont représenté plus de 5 % de part de marché. Les prix des importations en provenance de Turquie se sont situés au bas de la fourchette des prix pratiqués par l’industrie de l’Union et ont été nettement supérieurs à ceux des importations en provenance de Chine. Le volume et la part de marché des importations en provenance de Turquie sont restés largement stables au cours de la période considérée, affichant même une tendance à la baisse pendant la période d’enquête. En ce qui concerne les importations d’autres origines, leur part de marché n’a jamais dépassé 1,5 % et leurs prix étaient élevés.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1063 · Article
Article considérant 322
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1063
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1063
Versionacte d'origine du 12/05/2026 (CELEX 32026R1063)
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