Règlement d’exécution (UE) 2026/1063 · Article

Article considérant 334

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1063
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1063
Versionacte d'origine du 12/05/2026 (CELEX 32026R1063)
RéférenceConsidérant 334 du règlement d’exécution (UE) 2026/1063EUR-Lex →

(334) L’industrie de l’Union a fourni des éléments de preuve selon lesquels son niveau d’investissement, de R&D et d’innovation au cours de la période considérée aurait été plus élevé dans des conditions normales de concurrence. La Commission a vérifié les registres internes des sociétés relatifs aux plans d’investissement, aux décisions de gestion et aux états financiers et a jugé que les allégations étaient justifiées. Pour en tenir compte dans le bénéfice cible, la Commission a calculé la différence entre, d’une part, les dépenses d’investissement, de recherche et développement et d’innovation (ci-après les «dépenses IRI») dans des conditions normales de concurrence, telles que communiquées par l’industrie de l’Union et vérifiées par la Commission et, d’autre part, les dépenses IRI effectivement réalisées au cours de la période considérée. La marge pondérée des dépenses IRI a été fixée à 2,26 %. Ce pourcentage a été ajouté à la marge bénéficiaire de base de 9,16 % mentionné au considérant 333, ce qui donne un bénéfice cible de 11,42 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1063. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).