Le règlement délégué (UE) 2023/361 est modifié comme suit:
1) À l’article 2, paragraphe 1, le point j) est remplacé par le texte suivant:
«j) “période d’attente”: la période nécessaire pour démontrer l’absence de la maladie de catégorie A après que la vaccination d’urgence protectrice contre la maladie a été effectuée dans une zone de vaccination;».
2) À l’article 4, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Les États membres interdisent l’administration à des animaux des médicaments vétérinaires suivants pour la prévention des maladies des catégories A et B et la lutte contre celles-ci, à moins qu’ils ne soient utilisés pour la prévention des maladies énumérées à l’annexe I, partie 3, et la lutte contre ces maladies, et que leur type et leur utilisation remplissent les conditions qui y sont énoncées:».
3) À l’article 7, paragraphe 1, le point a) ii) est remplacé par le texte suivant:
«ii) la vaccination d’urgence protectrice, mise en œuvre à la suite de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A et pratiquée dans l’un des cas suivants:
— chez les animaux terrestres exposés à un risque d’infection qui sont détenus dans des établissements situés dans des États membres ou zones d’États membres touchés dans lesquels la présence de maladies de catégorie A n’a été ni confirmée ni soupçonnée conformément à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2020/687,
— en réponse à une modification du risque d’introduction d’une maladie de catégorie A dans un État membre ou une zone d’État membre non touché,
— chez les équidés faisant l’objet de la dérogation prévue à l’annexe III, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/687;».
4) À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
L’autorité compétente peut mettre en œuvre les stratégies mentionnées au paragraphe 1 simultanément ou consécutivement dans différentes populations d’animaux terrestres détenus et sauvages, dans différentes zones et régions géographiques et à différents moments de l’existence d’un foyer, et peut modifier les stratégies appliquées en fonction de la zone ou de la région, des espèces touchées ou d’autres caractéristiques. Le cas échéant, l’autorité compétente fait figurer toutes les stratégies appliquées simultanément ou consécutivement dans le plan de vaccination officiel après l’évaluation visée à l’article 5, paragraphe 1, point a).
Lorsqu’une zone dans laquelle la vaccination préventive est mise en œuvre conformément au paragraphe 1, point b), est touchée par la maladie de catégorie À concernée et relève d’une zone réglementée établie conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687, le plan de vaccination préventive peut être poursuivi, à moins que l’autorité compétente ne décide d’appliquer une vaccination d’urgence pour faire face au risque accru.»
.
5) L’article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13
Mesures d’atténuation des risques dans la zone de vaccination lors de la mise en œuvre de la vaccination d’urgence protectrice et de la vaccination d’urgence chez les animaux sauvages
1. Lors de la mise en œuvre de la vaccination d’urgence protectrice, l’autorité compétente interdit:
a) les mouvements d’animaux et de produits qui en sont tirés, conformément aux annexes VII à XVIII, partie 3, point 1;
b) la collecte de produits germinaux provenant d’animaux répertoriés aux annexes VII à XVIII, partie 3, point 2;
c) en l’absence de conditions propres à une maladie énoncées aux annexes VII à XVIII, partie 3, les mouvements:
i) d’animaux vaccinés à partir de l’établissement où ils ont été vaccinés;
ii) de produits tirés d’animaux vaccinés à partir des établissements de production et/ou de transformation.
2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux dans l’un des cas suivants:
a) s’ils font l’objet d’une mise à mort obligatoire après vaccination, conformément au plan de vaccination officiel visé à l’article 5, paragraphe 1, point b), et sont déplacés pour être mis à mort au lieu approprié le plus proche;
ou
b) s’ils ne font pas l’objet d’une mise à mort obligatoire après vaccination, conformément au plan de vaccination officiel visé à l’article 5, paragraphe 1, point b), et s’ils satisfont aux conditions fixées aux annexes VII à XVIII, partie 3, point 3.
3. Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut autoriser les mouvements de produits tirés d’animaux à partir de l’établissement de production et/ou de transformation conformément aux conditions énoncées aux annexes VII à XVIII, partie 3, point 3.
4. Par dérogation au paragraphe 1, point b), l’autorité compétente peut autoriser la collecte de produits germinaux conformément aux conditions énoncées aux annexes VII à XVIII, partie 3, point 3.
5. Lorsqu’elle met en œuvre la vaccination d’urgence chez les animaux sauvages, l’autorité compétente applique dans la zone de vaccination les restrictions propres à une maladie et les autres mesures d’atténuation des risques énoncées aux annexes VII à XVIII, partie 3, pour la maladie concernée, lorsqu’elles sont spécifiquement prévues pour la vaccination d’urgence chez les animaux sauvages.
6. Dans les zones de vaccination situées dans une zone réglementée conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, les restrictions et autres mesures d’atténuation des risques prévues aux paragraphes 1 et 5 s’appliquent en plus des mesures applicables:
a) aux zones de protection et de surveillance et, le cas échéant, aux autres zones réglementées, mises en place conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687 en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie À chez des animaux terrestres détenus, jusqu’à leur levée conformément aux articles 39 et 55 dudit règlement;
b) aux zones infectées délimitées conformément à l’article 63, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687 en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie À chez des animaux sauvages, jusqu’à ce que ces mesures soient levées conformément à l’article 67 dudit règlement;
c) aux zones réglementées mises en place en vertu des mesures d’urgence prévues aux articles 71, 257 et 258 du règlement (UE) 2016/429 et de toute disposition adoptée en application de l’article 71, paragraphe 3, et de l’article 259 dudit règlement jusqu’à ce que ces mesures soient levées.
7. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 5 continuent de s’appliquer après la levée des mesures visées au paragraphe 6.»
.
6) à l’article 14, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) ils ne figurent pas sur la liste des animaux et produits visés à l’article 13, paragraphe 1, points a) et b);»;
7) dans le titre de la section 2 ainsi que dans le titre et au point 1) de l’article 16, «de rétablissement» est remplacé par «d’attente»;
8) à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 16, paragraphe 1, et à l’article 16, paragraphe 2, point a) i), «XIV» est remplacé par «XVIII»;
9) les annexes VIII, X, XI et XIV sont modifiées conformément à la partie 1 de l’annexe du présent règlement;
10) les annexes VII, IX, XII et XIII sont remplacées par le texte figurant dans la partie 2 de l’annexe du présent règlement;
11) les nouvelles annexes XV, XVI, XVII et XVIII sont ajoutées conformément à la partie 3 de l’annexe du présent règlement;
12) la liste des annexes est remplacée par le texte figurant dans la partie 4 de l’annexe du présent règlement.