Règlement délégué (UE) 2026/1073 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/1073
IntituléANNEXE
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1073
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1073)
RéférenceAnnexe du règlement délégué (UE) 2026/1073EUR-Lex →

PARTIE 1

Les annexes VIII, X, XI et XIV du règlement délégué (UE) 2023/361 sont modifiées comme suit:

1) À l’annexe VIII, partie 1, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Étendue de la zone de vaccination: rayon de 50 km au moins autour des établissements touchés ou vaccination en anneau entre 20 et 50 km.».

2) À l’annexe VIII, partie 3, point 3, les deux premières phrases sont remplacées par le texte suivant:

«Conditions d’octroi d’une dérogation conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b), à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4. Mouvements d’animaux et de produits qui en sont tirés pouvant être autorisés:».

3) À l’annexe VIII, partie 4, le terme «de rétablissement» est remplacé par le terme «d’attente».

4) À l’annexe X, partie 1, le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Couverture minimale: la couverture vaccinale doit être d’au moins 95 % des établissements dans la zone de vaccination représentant au moins 80 % des animaux cibles dans la zone de vaccination.».

5) À l’annexe X, la partie 3 est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE 3

CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L’INTERDICTION DES MOUVEMENTS D’ANIMAUX ET DE PRODUITS ET À L’OCTROI D’UNE DÉROGATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 13 DANS UNE ZONE DE VACCINATION OÙ LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE EST PRATIQUÉE POUR LA PRÉVENTION DE LA PESTE DES PETITS RUMINANTS ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

1. Animaux et produits qui en sont tirés interdits de déplacement

Les animaux et produits qui se trouvent dans les zones de vaccination et qui sont identiques à ceux qui font l’objet de restrictions dans des établissements situés dans des zones de protection et de surveillance établies en cas d’apparition d’un foyer de peste des petits ruminants conformément à l’article 27 du règlement délégué (UE) 2020/687 et avec les mêmes restrictions.

2. Produits germinaux interdits de collecte: le sperme, les ovocytes et les embryons d’animaux des espèces répertoriées.

3. Conditions d’octroi d’une dérogation conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b), à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4. Mouvements d’animaux et de produits qui en sont tirés pouvant être autorisés:

3. 1. Les mouvements d’animaux vaccinés et de produits qui en sont tirés à partir d’établissements situés dans la zone de vaccination, dans les mêmes conditions générales que celles prévues à l’article 43 du règlement délégué (UE) 2020/687, et uniquement dans les cas auxquels s’appliquent les articles 44, 45, 48, 49, 51 et 53 dudit règlement en ce qui concerne la zone de surveillance et dans les mêmes conditions particulières que celles prévues auxdits articles.

3. 2. Les mouvements d’animaux vaccinés et de produits qui en sont tirés à partir d’établissements situés dans la zone de vaccination, à condition que ces établissements ne détiennent plus d’animaux vaccinés.

3. 3. Les mouvements d’animaux vaccinés et de produits qui en sont tirés à partir d’établissements situés dans la zone de vaccination au terme d’un délai de 2 ans à compter de la cessation de la vaccination.».

6) À l’annexe X, la partie 4 est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE 4

PÉRIODES D’ATTENTE POUR LA PESTE DES PETITS RUMINANTS À LA SUITE D’UNE VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE

L’autorité compétente maintient dans la zone de vaccination les conditions prévues dans la partie 3 jusqu’à:

| Période d’attente | Type de surveillance à mettre en place pour démontrer l’absence de la peste des petits ruminants pendant la période d’attente

| 6 mois après l’abattage ou la mise à mort de tous les animaux vaccinés | Surveillance clinique et en laboratoire (identification de l’agent pathogène et détection d’anticorps), conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), ii) à iv)

| 24 mois après la dernière vaccination | Surveillance clinique et en laboratoire (identification de l’agent pathogène et détection d’anticorps), conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), ii) à iv)»

7) À l’annexe XI, la partie 3 est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE 3

CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L’INTERDICTION DES MOUVEMENTS D’ANIMAUX ET DE PRODUITS ET À L’OCTROI D’UNE DÉROGATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 13 DANS UNE ZONE DE VACCINATION OÙ LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE EST PRATIQUÉE POUR LA PRÉVENTION DE LA PESTE ÉQUINE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

1. Animaux et produits qui en sont tirés interdits de déplacement

Équidés et produits germinaux qui en sont issus.

2. Produits germinaux interdits de collecte: aucun.

3. Conditions d’octroi d’une dérogation conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b), à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4. Mouvements d’animaux et de produits qui en sont tirés pouvant être autorisés:

3. 1. Les mouvements d’équidés vaccinés à partir de l’établissement dans lequel ils étaient détenus au moment où la vaccination a été effectuée, à condition:

a) qu’ils aient été vaccinés plus de 40 jours avant le mouvement;

b) qu’ils aient subi un contrôle d’identité et un examen clinique préalables conformément à l’article 91, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/688;

c) qu’ils ne présentaient aucun symptôme clinique de la peste équine le jour de l’examen clinique;

d) qu’ils soient identifiés au moyen d’un transpondeur et qu’un enregistrement de la vaccination contre la peste équine soit conservé dans leur document d’identification unique à vie et dans la base de données informatique visée à l’article 109, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429;

e) i) qu’ils aient été détenus dans un établissement protégé des vecteurs au sens de l’article 2, point 18), du règlement délégué (UE) 2020/689 pendant une période d’au moins 14 jours avant le mouvement et qu’ils aient présenté un résultat favorable à un test d’identification de l’agent responsable de la peste équine effectué à la fin de cette période;

ou

ii) qu’ils aient été détenus dans un établissement protégé des vecteurs pendant au moins 40 jours avant le mouvement;

f) qu’ils soient protégés contre l’attaque de vecteurs.».

8) À l’annexe XI, la partie 4 est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE 4

PÉRIODES D’ATTENTE POUR LA PESTE ÉQUINE À LA SUITE D’UNE VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE

L’autorité compétente maintient dans la zone de vaccination les conditions prévues dans la partie 3 jusqu’à:

| Période d’attente | Type de surveillance à mettre en place pour démontrer l’absence de la peste équine pendant la période d’attente

| 12 mois depuis la vaccination du dernier animal et 2 ans depuis le dernier foyer | Surveillance clinique et en laboratoire (identification de l’agent pathogène et détection d’anticorps en cas d’utilisation de vaccins DIVA), conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), ii) à iv)»

9) À l’annexe XIV, partie 3, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Conditions d’octroi d’une dérogation conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b), à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4. Mouvements d’animaux et de produits qui en sont tirés pouvant être autorisés:

les mouvements de volailles ou d’oiseaux captifs vaccinés et de leurs produits à l’intérieur et à l’extérieur de la zone de vaccination, uniquement dans les cas auxquels s’appliquent les articles 28, 29, 30, 31, 33, 34 et 37 du règlement délégué (UE) 2020/687 et dans les mêmes conditions générales et particulières que celles prévues auxdits articles.».

10) À l’annexe XIV, la partie 4 est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE 4

PÉRIODES D’ATTENTE POUR LA MALADIE DE NEWCASTLE À LA SUITE D’UNE VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE

L’autorité compétente maintient dans la zone de vaccination les conditions prévues dans la partie 3 jusqu’à:

| Période d’attente | Type de surveillance à mettre en place pour démontrer l’absence de la maladie de Newcastle pendant la période d’attente

| 3 mois après l’achèvement de la vaccination d’urgence protectrice ou, s’il est ultérieur, au moment de la suppression, conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687, des zones réglementées mises en place conformément à l’article 21 de ce même règlement | Surveillance clinique et en laboratoire (identification de l’agent pathogène et détection d’anticorps), conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), ii) à iv)»

PARTIE 2

Les annexes VII, IX, XII et XIII du règlement délégué (UE) 2023/361 sont modifiées comme suit:

1) L’annexe VII est remplacée par le texte suivant:

«»

2) L’annexe IX est remplacée par le texte suivant:

«»

3) L’annexe XII est remplacée par le texte suivant:

«»

4) L’annexe XIII est remplacée par le texte suivant:

«»

PARTIE 3

Les annexes XV, XVI, XVII et XVIII suivantes sont ajoutées au règlement délégué (UE) 2023/361:

«

»

PARTIE 4

La liste des annexes est remplacée par la liste suivante:

«LISTE DES ANNEXES

1. Annexe I relative aux maladies des catégories A et B contre lesquelles l’utilisation de vaccins doit être interdite par les États membres et à l’utilisation de certains médicaments vétérinaires, autres que les vaccins, pour la prévention des maladies des catégories A et B et la lutte contre celles-ci.

2. Annexe II relative aux critères d’utilisation d’un vaccin pour prévenir une maladie de catégorie A et lutter contre elle chez des animaux.

3. Annexe III relative aux informations à faire figurer dans le plan de vaccination officiel.

4. Annexe IV relative aux informations préliminaires à fournir aux autres États membres et à la Commission avant la vaccination.

5. Annexe V relative aux informations minimales à enregistrer sur la vaccination.

6. Annexe VI relative aux informations minimales que l’autorité compétente doit fournir aux autres États membres et à la Commission sur la mise en œuvre de la vaccination.

7. Annexe VII relative à la vaccination contre la fièvre aphteuse.

8. Annexe VIII relative à la vaccination contre l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift.

9. Annexe IX relative à la vaccination contre l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse.

10. Annexe X relative à la vaccination contre l’infection par le virus de la peste des petits ruminants.

11. Annexe XI relative à la vaccination contre la peste équine.

12. Annexe XII relative à la vaccination contre la peste porcine classique chez les porcins détenus.

13. Annexe XIII relative à la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène.

14. Annexe XIV relative à la vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle.

15. Annexe XV relative à la vaccination contre la peste porcine classique chez les porcins sauvages.

16. Annexe XVI relative à la vaccination contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus.

17. Annexe XVII relative à la vaccination contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages.

18. Annexe XVIII relative à la vaccination contre la clavelée et la variole caprine.»

Aller plus loin

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