PARTIE 1
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE MISE EN ŒUVRE DE LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE LA DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE
1. Types de zones de vaccination
1. 1. Zone de vaccination I: zone de vaccination où il n’existe aucune restriction liée à l’apparition de foyers de dermatose nodulaire contagieuse.
1. 2. Zone de vaccination II: zone de vaccination où des restrictions s’appliquent en réaction à l’apparition de foyers de dermatose nodulaire contagieuse.
2. Étendue de la zone de vaccination et de la zone bordant la zone de vaccination
2. 1. Zone de vaccination I: pas de prescriptions particulières.
2. 2. Zone de vaccination II: au moins les zones comprises dans les zones de protection et de surveillance et dans les autres zones réglementées établies après la confirmation de la dermatose nodulaire contagieuse conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687.
2. 3. Zone bordant la zone de vaccination: pas de prescriptions particulières.
3. Type de vaccin à utiliser ou à prioriser: donner la priorité à l’utilisation de vaccins homologues vivants atténués.
4. Couverture minimale: la couverture vaccinale doit être d’au moins 90 % des établissements représentant 75 % de la population animale cible de la zone de vaccination.
5. Animaux/espèces cibles: les bovins détenus.
PARTIE 2
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LA SURVEILLANCE CLINIQUE ET EN LABORATOIRE RENFORCÉE À APPLIQUER DANS LA ZONE DE VACCINATION ET LA ZONE BORDANT LA ZONE DE VACCINATION PENDANT LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE LA DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE
Aucune prescription supplémentaire particulière.
PARTIE 3
ANIMAUX ET PRODUITS INTERDITS DE DÉPLACEMENT ET CONDITIONS D’OCTROI D’UNE DÉROGATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 13 DANS UNE ZONE DE VACCINATION OÙ LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE EST PRATIQUÉE POUR LA PRÉVENTION DE LA DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE
1. Animaux et produits qui en sont tirés interdits de déplacement à partir des zones de vaccination
a) les bovins non destinés à l’abattage direct;
b) les produits germinaux de bovins;
c) les cuirs et peaux de bovins.
2. Produits germinaux interdits de collecte: aucun.
3. Conditions d’octroi d’une dérogation conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b), à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4, point b)
Sans préjudice des restrictions de mouvement qui s’appliquent conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687, et nonobstant les conditions d’octroi des dérogations énoncées à l’article 28, paragraphes 2 à 5 et à l’article 28, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2020/687, les mouvements suivants de bovins et de produits qui en sont tirés peuvent être autorisés.
3. 1. Les mouvements de bovins à partir de la zone de vaccination II vers:
a) toute destination dans le même État membre si:
i) les bovins ont été détenus dans leur établissement d’origine depuis leur naissance ou pendant une période continue d’au moins 28 jours avant la date d’expédition;
ii) les bovins ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins 28 jours avant la date d’expédition et se trouvent encore à cette date dans la période d’immunité conformément aux instructions du fabricant du vaccin, ou dans la période d’immunité induite par l’immunité maternelle;
iii) tous les autres bovins détenus dans le même établissement d’origine que les bovins destinés au déplacement ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins 28 jours avant la date d’expédition et se trouvent encore à cette date dans la période d’immunité conformément aux instructions du fabricant du vaccin, ou dans la période d’immunité induite par l’immunité maternelle;
iv) tous les bovins détenus dans l’établissement d’origine, y compris les bovins faisant l’objet du mouvement, ont été soumis à un examen clinique dont les résultats se sont révélés favorables;
b) toute destination dans d’autres États membres, pourvu que, outre les conditions énoncées au point a):
i) le programme de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse ait été mené à bien dans la zone de vaccination d’origine des bovins, conformément au plan de vaccination, au moins 28 jours avant la date d’expédition;
ii) les bovins offrent toutes les garanties sur le plan zoosanitaire, sur la base du résultat favorable d’une évaluation des risques portant sur les mesures de lutte contre la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse, exigée par l’autorité compétente de l’État membre d’origine et autorisée par l’autorité compétente des États membres de destination.
3. 2. Les mouvements de bovins à partir de la zone de vaccination I vers toute destination dans le même État membre ou dans d’autres États membres, si:
a) tous les bovins détenus dans l’établissement d’origine, y compris les bovins faisant l’objet du mouvement, ont été soumis à un examen clinique dont les résultats se sont révélés favorables;
b) les bovins:
i) ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins 28 jours avant la date d’expédition ou se trouvent encore dans la période d’immunité induite par l’immunité maternelle à la date d’expédition; ou
ii) n’ont pas été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse et ne se trouvent pas dans la période d’immunité induite par l’immunité maternelle, la vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse a cessé dans la zone de vaccination d’origine des bovins, conformément au plan de vaccination, et les bovins ont été soumis à un test de détection du virus de la dermatose nodulaire contagieuse ou à un test sérologique de recherche d’anticorps spécifiques dirigés contre le virus de la dermatose nodulaire contagieuse, dont les résultats se sont révélés négatifs.
3. 3. Les mouvements de produits germinaux de bovins à partir des zones de vaccination vers toute destination, à condition que les animaux donneurs aient fait l’objet d’un examen clinique 28 jours avant la date de la collecte, ainsi que pendant toute la période de collecte, qu’ils n’aient pas présenté de symptômes cliniques de la dermatose nodulaire contagieuse et:
a) qu’ils aient été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins 28 jours avant la date d’expédition et se trouvent encore, à cette date, dans la période d’immunité conformément aux instructions du fabricant du vaccin, ou
b) qu’ils aient été soumis, avec des résultats négatifs, à:
i) un test sérologique de recherche d’anticorps dirigés contre le virus de la dermatose nodulaire contagieuse, effectué sur des échantillons de sang prélevés:
— le premier jour de la collecte et au moins 28 jours après la période de collecte pour ce qui est du sperme ou
— le jour de la collecte pour ce qui est des embryons et des ovocytes;
ii) s’ils sont détenus dans la zone de vaccination II, un test de détection de la dermatose nodulaire contagieuse par amplification en chaîne par polymérase (PCR), effectué sur des échantillons de sang prélevés:
— le premier jour de la collecte et au moins tous les 14 jours par la suite tout au long de la période de collecte pour ce qui est du sperme ou
— le jour de la collecte pour ce qui est des embryons et des ovocytes.
3. 4. Les mouvements de cuirs et de peaux à partir des zones de vaccination vers toute destination, à condition qu’ils aient été soumis à un traitement d’atténuation des risques comme prévu à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687.
4. Conditions relatives aux moyens de transport utilisés pour les mouvements de bovins à partir des zones de vaccination
a) les moyens de transport contiennent uniquement des bovins ayant le même statut sanitaire;
b) ils sont conformes aux prescriptions énoncées à l’article 24, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687;
c) ils sont nettoyés et désinfectés conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, sous le contrôle ou la surveillance de l’autorité compétente de l’État membre.
PARTIE 4
PÉRIODES D’ATTENTE POUR LA DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE À LA SUITE D’UNE VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE
L’autorité compétente maintient dans la zone de vaccination les conditions prévues dans la partie 3 de la présente annexe jusqu’à:
| Période d’attente | Type de surveillance à mettre en place pour démontrer l’absence de la dermatose nodulaire contagieuse pendant la période d’attente
| 8 mois après la dernière vaccination ou la désinfection du dernier établissement touché, si celle-ci se produit ultérieurement | Surveillance clinique et en laboratoire (identification de l’agent pathogène et détection d’anticorps chez les animaux non vaccinés), conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), ii) à iv)