Règlement délégué (UE) 2026/1073 · Article

Article annexe VII

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/1073
IntituléANNEXE VII — Fièvre aphteuse
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1073
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1073)
RéférenceAnnexe VII du règlement délégué (UE) 2026/1073EUR-Lex →

PARTIE 1

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE MISE EN ŒUVRE DE LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE LA FIÈVRE APHTEUSE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

1. Type de vaccin à utiliser: vaccins inactivés; les vaccins vivants atténués ne peuvent pas être utilisés.

2. Étendue de la zone de vaccination et de la zone bordant la zone de vaccination:

2. 1. Zone de vaccination: aucune règle particulière.

2. 2. Zone bordant la zone de vaccination: la zone bordant la zone de vaccination doit entourer le périmètre de la zone de vaccination sur une largeur d’au moins 10 km.

3. Couverture minimale: à adapter en fonction de la souche en circulation, de l’efficacité de la biosécurité dans les établissements et de la densité de la population animale dans la zone de vaccination. L’objectif initial devrait être d’atteindre une couverture vaccinale de 80 % au moins des établissements dans la zone de vaccination et 80 % des animaux cibles de chaque espèce détenus dans chacun des établissements sélectionnés en vue de la vaccination.

4. Animaux/espèces cibles: les espèces répertoriées conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/1882.

PARTIE 2

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LA SURVEILLANCE CLINIQUE ET EN LABORATOIRE RENFORCÉE À APPLIQUER DANS LA ZONE DE VACCINATION ET LA ZONE BORDANT LA ZONE DE VACCINATION PENDANT LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE LA FIÈVRE APHTEUSE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

Une surveillance clinique et en laboratoire renforcée est mise en place dans la zone de vaccination, au plus tôt 30 jours après l’achèvement de la vaccination d’urgence protectrice. Cette surveillance comprend:

1. un examen clinique de l’un des types suivants:

a) un examen clinique de tous les animaux des espèces répertoriées détenus dans tous les établissements situés dans la zone de vaccination;

b) un examen clinique ciblant certaines espèces susceptibles de présenter des signes cliniques clairs, si l’autorité compétente le décide sur la base du résultat positif d’une évaluation des risques;

2. un examen en laboratoire, comme suit:

a) tests de recherche des anticorps dirigés contre les protéines non structurales du virus de la fièvre aphteuse, effectués sur des échantillons prélevés sur des animaux vaccinés des espèces répertoriées et sur leur progéniture non vaccinée dans tous les établissements situés dans la zone de vaccination dans lesquels la vaccination a été pratiquée; la taille de l’échantillon doit être calculée pour détecter une prévalence intra-établissement de 5 % ou moins, avec un niveau de confiance de 95 %, tant chez les animaux vaccinés que chez les animaux non vaccinés;

b) des tests, soit par une recherche des anticorps dirigés contre les protéines non structurales du virus de la fièvre aphteuse, soit par une autre méthode agréée, effectués sur des échantillons prélevés conformément à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/687 dans tous les établissements situés dans la zone de vaccination dans lesquels la vaccination n’a pas été pratiquée;

c) lorsque des animaux introduits dans des établissements touchés dans le cadre de leur repeuplement sont utilisés comme des animaux sentinelles, les conditions de repeuplement des établissements touchés prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687 doivent être prises en considération.

PARTIE 3

CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L’INTERDICTION DES MOUVEMENTS D’ANIMAUX ET DE PRODUITS ET À L’OCTROI D’UNE DÉROGATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 13 DANS LES ZONES DE VACCINATION OÙ LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE EST PRATIQUÉE POUR LA PRÉVENTION DE LA FIÈVRE APHTEUSE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

1. Animaux et produits qui en sont tirés interdits de déplacement

a) les animaux des espèces répertoriées en provenance d’établissements situés dans la zone de vaccination;

b) les viandes fraîches, le lait cru et le colostrum provenant d’animaux vaccinés;

c) les produits laitiers et les produits à base de colostrum obtenus à partir de lait et de colostrum provenant d’animaux vaccinés.

2. Produits germinaux interdits de collecte: le sperme destiné à l’insémination artificielle provenant de donneurs des espèces répertoriées détenus dans des établissements agréés de produits germinaux situés dans la zone de vaccination.

3. Conditions d’octroi d’une dérogation conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b), à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4

3. 1. Du début de la vaccination d’urgence protectrice jusqu’à l’expiration d’une période d’au moins 30 jours après son achèvement, les actions suivantes peuvent être autorisées:

a) déplacer, en vue de leur abattage, des animaux détenus des espèces répertoriées entre des établissements situés dans la zone de vaccination et un abattoir situé dans la zone de vaccination ou le plus près possible de celle-ci, dans le même État membre, dans des conditions pareilles à celles fixées à l’article 24, à l’article 28, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 7, et à l’article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/687;

b) déplacer des viandes fraîches et du lait cru provenant d’animaux vaccinés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 24, à l’article 28, paragraphes 2, 3, 4, 6 et 7, à l’article 33, paragraphe 1, point a), et à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687;

c) déplacer des produits laitiers produits à partir de lait provenant d’animaux vaccinés s’ils ont subi un traitement efficace contre la fièvre aphteuse conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687 et si, pendant le processus de production, l’entreposage et le transport, ils ont été séparés des produits ne pouvant pas être expédiés en dehors de la zone de vaccination en vertu du présent règlement;

d) collecter du sperme destiné à l’insémination artificielle sur des donneurs des espèces répertoriées détenus dans des établissements agréés de produits germinaux situés dans la zone de vaccination en vue de la production de sperme congelé, dans les conditions suivantes:

i) le sperme collecté pendant cette période est stocké séparément pendant au moins 30 jours;

ii) avant toute expédition du sperme:

— le donneur n’a pas été vacciné et des conditions pareilles à celles énoncées à l’article 32, points b) et c), du règlement délégué (UE) 2020/687 sont remplies; ou

— le donneur a été vacciné après avoir fait l’objet d’un examen en laboratoire visant à détecter des anticorps dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse dont le résultat s’est révélé négatif; et

— un résultat négatif a été obtenu à un examen en laboratoire visant à détecter soit le virus, soit le génome viral, ou à un test approuvé de détection des anticorps dirigés contre les protéines non structurales du virus de la fièvre aphteuse, effectué à la fin de la période de quarantaine applicable au sperme sur des échantillons prélevés sur tous les animaux des espèces répertoriées présents à ce moment-là dans l’établissement agréé de produits germinaux; et

— le sperme satisfait aux conditions énoncées à l’annexe II, partie 5, chapitre I, point 3, du règlement délégué (UE) 2020/686.

3. 2. Au cours de la période débutant au plus tôt 30 jours après l’achèvement de la vaccination d’urgence protectrice et se terminant à l’achèvement de la surveillance prévue dans la partie 2 de la présente annexe, les actions suivantes peuvent être autorisées:

a) déplacer, en vue de leur abattage, des animaux des espèces répertoriées détenus dans la zone de vaccination jusqu’à un abattoir situé à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone de vaccination mais dans le même État membre, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 24 et à l’article 28, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/687;

b) déplacer des viandes fraîches, à l’exception des abats, tirées d’ongulés vaccinés des espèces répertoriées, autres que des porcins, si les viandes fraîches:

— satisfont aux mêmes conditions que celles énoncées à l’article 28, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2020/687;

— ont été désossées et les principaux ganglions lymphatiques accessibles ont été retirés;

— sont ou ont été tirées de carcasses qui ont subi un processus de maturation à une température supérieure à 2o°C pendant au moins 24 heures et la valeur du pH enregistrée au milieu du muscle long dorsal était inférieure à 6,0;

c) déplacer des viandes fraîches tirées d’ongulés des espèces répertoriées, autres que les porcins, détenus et abattus en dehors de la zone de vaccination;

d) déplacer des viandes fraîches, à l’exception des abats, tirées de porcins vaccinés abattus au cours de cette période, si les viandes fraîches ont été produites dans les conditions prévues à l’article 24, à l’article 28, paragraphes 2, 3, 4, 6 et 7, à l’article 33, paragraphe 1, point a), et à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687;

e) déplacer du lait cru provenant d’animaux vaccinés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 24, à l’article 28, paragraphes 2, 3, 4, 6 et 7, à l’article 33, paragraphe 1, point a), et à l’article 33, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/687;

f) déplacer des produits laitiers provenant d’animaux vaccinés si ces produits laitiers ont subi un traitement efficace contre la fièvre aphteuse conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687 et si, pendant le processus de production, l’entreposage et le transport, ils ont été séparés des produits ne pouvant pas être expédiés en dehors de la zone de vaccination en vertu du présent règlement;

g) collecter du sperme destiné à l’insémination artificielle sur des donneurs des espèces répertoriées détenus dans des établissements agréés de produits germinaux situés dans la zone de vaccination dans les conditions énoncées au point 3.1, d).

3. 3. Après l’achèvement de la surveillance spécifique prévue dans la partie 2 de la présente annexe, les actions suivantes peuvent être autorisées:

a) déplacer, en vue de leur abattage, des animaux des espèces répertoriées détenus dans la zone de vaccination jusqu’à un abattoir situé à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone de vaccination mais dans le même État membre, dans des conditions pareilles à celles fixées à l’article 24 et à l’article 28, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/687;

b) déplacer des animaux non vaccinés des espèces répertoriées, à l’intérieur ou en dehors de la zone de vaccination, mais dans le même État membre, conformément aux dispositions suivantes:

i) dans les 24 heures précédant le chargement, tous les animaux des espèces répertoriées présents dans l’établissement ont été soumis à un examen clinique et n’ont pas présenté de signes cliniques de la fièvre aphteuse;

ii) les animaux ont subi une immobilisation dans l’établissement d’origine pendant au moins 30 jours, durant laquelle aucun animal des espèces répertoriées n’a été introduit dans l’établissement;

iii) les animaux destinés au déplacement ont été soumis individuellement, avec des résultats négatifs, à des tests de détection d’anticorps dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse à la fin de la période de 30 jours prévue au point ii), ou une enquête sérologique a été effectuée dans cet établissement, quelle que soit l’espèce concernée;

iv) les animaux ne doivent être exposés à aucune source d’infection au cours de leur transport de l’établissement d’origine au lieu de destination;

c) déplacer des veaux non vaccinés issus de vaches vaccinées jusqu’à:

i) un établissement situé dans la zone de vaccination ayant le même statut sanitaire que l’établissement d’origine;

ii) un abattoir en vue de leur abattage immédiat;

iii) un établissement désigné par l’autorité compétente, à partir duquel les veaux doivent être transportés directement jusqu’à un abattoir;

iv) un établissement, quel qu’il soit, après qu’ils ont été soumis à un test de détection des anticorps dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse, effectué sur un échantillon de sang prélevé avant leur expédition à partir de l’établissement d’origine, et dont le résultat était négatif;

d) déplacer des viandes fraîches, des produits à base de viande, du lait cru et des produits laitiers conformément aux points 3.2, b) à 3.2, f);

e) collecter du sperme conformément au point 3.1, d).

PARTIE 4

PÉRIODES D’ATTENTE POUR LA FIÈVRE APHTEUSE À LA SUITE D’UNE VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE

L’autorité compétente maintient dans la zone de vaccination les conditions prévues dans la partie 3 jusqu’à:

| Période d’attente | Type de surveillance à mettre en place pour démontrer l’absence de la fièvre aphteuse pendant la période d’attente

| 3 mois après que le dernier animal vacciné restant dans la zone de vaccination a été mis à mort ou abattu, à l’exclusion des animaux visés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 | Surveillance clinique et en laboratoire (identification de l’agent pathogène et détection d’anticorps), conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), ii) à iv), et à la partie 2 de la présente annexe

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