Règlement délégué (UE) 2026/1073 · Article

Article annexe XII

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/1073
IntituléANNEXE XII — Peste porcine classique chez les porcins détenus
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1073
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1073)
RéférenceAnnexe XII du règlement délégué (UE) 2026/1073EUR-Lex →

PARTIE 1

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE MISE EN ŒUVRE DE LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

1. Étendue de la zone de vaccination: pas de conditions particulières.

2. Étendue de la zone bordant la zone de vaccination: pas de conditions particulières.

3. Type de vaccin à utiliser ou à prioriser: la priorité est donnée aux vaccins vivants atténués. D’autres vaccins ne peuvent être utilisés que pour des raisons dûment justifiées.

4. Couverture minimale: la couverture vaccinale doit être d’au moins 95 % des établissements dans la zone de vaccination représentant 80 % des animaux cibles appropriés dans chacun de ces établissements.

5. Animaux/espèces cibles: les animaux des espèces répertoriées conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/1882 détenus dans la zone de vaccination.

PARTIE 2

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LA SURVEILLANCE CLINIQUE ET EN LABORATOIRE RENFORCÉE À APPLIQUER DANS LA ZONE DE VACCINATION ET LA ZONE BORDANT LA ZONE DE VACCINATION PENDANT LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

Une surveillance clinique et en laboratoire renforcée est mise en place dans la zone de vaccination et celle bordant la zone de vaccination, afin de recenser les établissements détenant des animaux des espèces répertoriées qui ont été en contact avec le virus de la peste porcine classique sans présenter de signes cliniques de la maladie.

Lorsqu’au moins 30 jours se sont écoulés depuis l’achèvement de la vaccination d’urgence protectrice, la surveillance est mise en place comme suit:

Dans la zone bordant la zone de vaccination: chaque établissement détenant des animaux des espèces répertoriées est visité au moins une fois par un vétérinaire officiel qui procède à un échantillonnage aux fins de la surveillance en laboratoire, au moyen de tests d’identification de l’agent pathogène ciblant les porcins détenus morts âgés de plus de 60 jours. En l’absence de tels animaux morts âgés de plus de 60 jours, l’échantillonnage peut être effectué sur tout porcin détenu qui est mort ou a été mis à mort après le sevrage.

Dans la zone de vaccination: chaque établissement dans lequel la vaccination a été pratiquée est visité par un vétérinaire officiel qui prélève des échantillons:

i) sur des animaux vaccinés des espèces répertoriées pour mener des tests sérologiques visant à évaluer l’efficacité de la vaccination;

ii) sur au moins les deux premiers porcins détenus morts âgés de plus de 60 jours chaque semaine, aux fins de l’identification de l’agent pathogène. En l’absence de tels animaux morts âgés de plus de 60 jours, l’échantillonnage peut être effectué sur tout porcin détenu qui est mort ou a été mis à mort après le sevrage.

PARTIE 3

ANIMAUX ET PRODUITS INTERDITS DE DÉPLACEMENT ET CONDITIONS D’OCTROI D’UNE DÉROGATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 13 DANS UNE ZONE DE VACCINATION OÙ LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE EST PRATIQUÉE POUR LA PRÉVENTION DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

1. Animaux et produits qui en sont tirés interdits de déplacement

Les animaux, produits germinaux et produits d’origine animale suivants provenant d’établissements situés dans la zone de vaccination ne doivent pas sortir de la zone de vaccination:

a) les porcins vaccinés;

b) le sperme, les ovocytes et les embryons de porcins vaccinés donneurs;

c) les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, obtenus à partir de porcins vaccinés.

2. Produits germinaux interdits de collecte

Le sperme, les ovocytes et les embryons destinés à l’insémination artificielle provenant de porcins donneurs vaccinés détenus dans des établissements agréés de produits germinaux situés dans la zone de vaccination.

3. Conditions d’octroi d’une dérogation conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b), à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4

Mouvements d’animaux et de produits qui en sont tirés pouvant être autorisés:

3. 1. les mouvements directs de porcins vaccinés entre l’établissement d’origine et:

a) un abattoir situé le plus près possible de la zone de vaccination, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 24, à l’article 28, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 7, et à l’article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/687; ou

b) un établissement aussi proche que possible de la zone de vaccination lorsque, à la suite de l’interdiction visée au point 1, des problèmes de bien-être animal se posent dans un établissement détenant des porcins, sous réserve que:

i) les conditions générales énoncées à l’article 24 et à l’article 28, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies;

ii) l’établissement de destination appartienne à la même chaîne d’approvisionnement; et

iii) les porcins vaccinés soient déplacés pour achever le cycle de production;

c) une usine agréée de sous-produits animaux dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 24, à l’article 28, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 7, et à l’article 37 du règlement délégué (UE) 2020/687.

3. 2. Les mouvements de viandes fraîches provenant de porcins vaccinés conformément à l’article 33, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/687 et les mouvements de produits à base de viande, y compris les boyaux, s’ils ont subi l’un des traitements d’atténuation des risques prévus à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687.

PARTIE 4

PÉRIODES D’ATTENTE POUR LA PESTE PORCINE CLASSIQUE À LA SUITE D’UNE VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE

L’autorité compétente maintient dans la zone de vaccination les conditions prévues dans la partie 3 de la présente annexe jusqu’à:

| Période d’attente | Type de surveillance à mettre en place pour démontrer l’absence de la fièvre porcine classique pendant la période d’attente

| 3 mois après que tous les porcins vaccinés ont été abattus ou mis à mort, à l’exclusion des porcins détenus visés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, lorsqu’il existe des moyens, validés conformément au manuel terrestre de l’OMSA, de distinguer les porcins détenus vaccinés des porcins détenus infectés | Surveillance clinique et en laboratoire (identification de l’agent pathogène et détection d’anticorps), conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), ii) à iv), et à la partie 2 de la présente annexe

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1073. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).