Règlement délégué (UE) 2026/1073 · Article

Article annexe XIII

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/1073
IntituléANNEXE XIII — Influenza aviaire hautement pathogène
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1073
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1073)
RéférenceAnnexe XIII du règlement délégué (UE) 2026/1073EUR-Lex →

PARTIE 1

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE MISE EN ŒUVRE DE LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE L’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

1. Étendue de la zone de vaccination: rayon d’au moins 3 km autour des établissements touchés.

2. Étendue de la zone bordant la zone de vaccination: au moins 7 km de large autour du périmètre de la zone de vaccination.

3. Type de vaccin à utiliser: des vaccins ne contenant pas de virus vivant de l’influenza aviaire (les vaccins contenant le virus vivant de l’influenza aviaire, atténué ou non, ne peuvent être utilisés).

4. Couverture minimale: pas de conditions particulières.

5. Animaux/espèces cibles: les volailles et/ou oiseaux captifs détenus dans les établissements figurant dans le plan de vaccination officiel.

PARTIE 2

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LA SURVEILLANCE EN LABORATOIRE RENFORCÉE À APPLIQUER DANS LA ZONE DE VACCINATION ET LA ZONE BORDANT LA ZONE DE VACCINATION PENDANT LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE L’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

Aux fins de la surveillance renforcée prévue dans la présente partie, on entend par «cheptel» l’ensemble des volailles ou des oiseaux captifs de même statut sanitaire détenus dans un même enclos et partageant le même cubage d’air.

La surveillance en laboratoire visant à détecter rapidement l’apparition d’une infection par le virus sauvage de l’influenza aviaire hautement pathogène est mise en place au moyen de méthodes d’identification de l’agent pathogène, dans la zone de vaccination et celle bordant la zone de vaccination, comme suit.

1. En ce qui concerne les établissements dans lesquels la vaccination a été pratiquée:

a) au moins toutes les trois semaines, au moyen d’un prélèvement d’échantillons, au minimum, sur tous les oiseaux morts dans la limite de 15 oiseaux morts par cheptel, collectés dans les 48 heures précédant le prélèvement d’échantillons. Le nombre d’oiseaux échantillonnés par cheptel, le type d’oiseaux échantillonnés et la fréquence de l’échantillonnage doivent permettre la détection de l’infection par le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène dans le cheptel vacciné avec une probabilité d’au moins 99 % et un niveau de confiance d’au moins 95 %;

b) au moyen d’un prélèvement d’échantillons sur tous les oiseaux morts dans la limite de 15 oiseaux morts par cheptel, lorsque le taux de mortalité journalier prévu pour ce cheptel est dépassé.

2. En ce qui concerne les établissements avicoles dans lesquels la vaccination n’a pas été pratiquée:

a) par une surveillance passive des espèces de galliformes; et

b) par un prélèvement d’échantillons hebdomadaire sur tous les oiseaux morts dans la limite de 15 oiseaux morts par cheptel d’une espèce de l’ordre des ansériformes, collectés dans un délai d’une semaine.

PARTIE 3

ANIMAUX ET PRODUITS INTERDITS DE DÉPLACEMENT ET CONDITIONS D’OCTROI D’UNE DÉROGATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 13 dans une zone de vaccination où la vaccination d’urgence protectrice est pratiquée pour la prévention de l’influenza aviaire hautement pathogène et la lutte contre cette maladie

1. Animaux et produits qui en sont tirés interdits de déplacement: les volailles ou oiseaux captifs vaccinés et leurs produits à l’intérieur et à l’extérieur de la zone de vaccination.

2. Produits germinaux interdits de collecte: sans objet.

3. Conditions d’octroi d’une dérogation conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b), à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4

Les mouvements de volailles ou d’oiseaux captifs vaccinés et de leurs produits à l’intérieur et à l’extérieur de la zone de vaccination ne peuvent être autorisés que dans les cas auxquels s’appliquent les articles 28, 29 et 30, à l’article 31, paragraphe 1, et aux articles 33, 34 et 37 du règlement délégué (UE) 2020/687 et dans les mêmes conditions générales et particulières que celles prévues auxdits articles.

Après la fin de la période d’attente, les mesures prévues dans la partie 5, points 2 à 4, restent en place dans les établissements détenant des animaux vaccinés, aussi longtemps qu’ils détiennent des animaux vaccinés.

PARTIE 4

PÉRIODES D’ATTENTE POUR L’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE À LA SUITE D’UNE VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE

L’autorité compétente maintient dans la zone de vaccination les conditions prévues dans la partie 3 de la présente annexe jusqu’à:

| Période d’attente | Type de surveillance à mettre en place pour démontrer l’absence de l’influenza aviaire hautement pathogène pendant la période d’attente

| 28 jours après l’achèvement de la vaccination d’urgence protectrice ou, s’il est ultérieur, au moment de la suppression, conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687, des zones réglementées mises en place conformément à l’article 21 de ce même règlement | Surveillance clinique et en laboratoire (identification de l’agent pathogène), conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), ii) à iv), et à la partie 2 de la présente annexe

PARTIE 5

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VACCINATION PRÉVENTIVE CONTRE L’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE

1. Type de vaccin à utiliser: des vaccins ne contenant pas de virus vivant de l’influenza aviaire (les vaccins contenant le virus vivant de l’influenza aviaire, atténué ou non, ne peuvent être utilisés).

2. Surveillance renforcée à mettre en œuvre en cas de vaccination préventive

2. 1. Aux fins de la surveillance prévue aux points 2.2 et 2.3, on entend par «cheptel» l’ensemble des volailles ou des oiseaux captifs de même statut sanitaire détenus dans un même enclos et partageant le même cubage d’air.

2. 2. Une surveillance passive doit être mise en place dans tous les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans la zone où la vaccination préventive contre l’influenza aviaire hautement pathogène a été pratiquée, lorsque des signes cliniques ou des lésions post mortem évoquant l’influenza aviaire hautement pathogène sont observés ou en cas de variation des paramètres normaux de production et de santé, tels que le taux de mortalité et la consommation d’eau et d’aliments.

2. 3. Après le début de la vaccination, la surveillance active suivante doit être effectuée au moins tous les 30 jours par un vétérinaire officiel ou sous sa responsabilité dans tous les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs vaccinés, afin de détecter l’apparition d’une infection par le virus sauvage de l’influenza aviaire hautement pathogène:

a) un examen clinique comprenant un contrôle des registres relatifs à la production et à la santé tenus par l’établissement pour chaque cheptel, y compris une évaluation de ses antécédents cliniques et examens cliniques des volailles ou des oiseaux captifs;

b) un prélèvement d’échantillons en vue de la réalisation de tests d’identification de l’agent pathogène sur tous les oiseaux morts, dans la limite de 15 oiseaux morts par cheptel collectés dans les 48 heures précédant le prélèvement d’échantillons;

c) hors de la période de risque élevé d’infection par le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène, les tests requis au point b) ne peuvent être effectués que dans un échantillon suffisamment représentatif des établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs vaccinés;

d) le nombre d’établissements soumis au prélèvement d’échantillons aux fins de la surveillance prévue aux points b) et c) et la fréquence de l’échantillonnage doivent respecter:

i) les prescriptions minimales suivantes:

| Espèce | Pourcentage d’établissements où la vaccination est pratiquée à soumettre au prélèvement d’échantillons |

Fréquence d’échantillonnage

(jours)

| Poules pondeuses | 100 | 30

| 25 | 7

| Canards | 100 | 30

| 50 | 7

| Dindes et dindons | 100 | 30

| 25 | 7

ou

ii) tout plan d’échantillonnage scientifiquement valable qui garantit, avec un degré de confiance d’au moins 95 % et une sensibilité d’au moins 90 % pour la détection précoce de l’infection par le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène, que la population de volailles et d’oiseaux captifs vaccinés est indemne de cette maladie.

2. 4. Les oiseaux captifs vaccinés d’établissements fermés et d’établissements détenant jusqu’à 50 oiseaux captifs sont exemptés de la surveillance prévue au point 2.3, points b), c) et d).

2. 5. La surveillance prévue aux points 2.2 et 2.3 doit rester en place dans les établissements détenant des animaux vaccinés, aussi longtemps qu’ils détiennent des animaux vaccinés. Par dérogation, dans le cas des oiseaux captifs vaccinés qui ont une longue durée de vie ou qui proviennent d’établissements fermés, la surveillance prévue aux points 2.2 et 2.3 doit être maintenue pendant 12 mois à compter de la date de la dernière vaccination.

3. Animaux et produits qui en sont tirés interdits de déplacement conformément à l’article 14, paragraphe 1: volailles ou oiseaux captifs vaccinés, œufs à couver et produits d’origine animale qui en sont tirés.

4. Conditions d’octroi d’une dérogation conformément à l’article 14, paragraphe 2, point b)

4. 1. Conditions d’octroi d’une dérogation pour les mouvements de volailles ou d’oiseaux captifs vaccinés, y compris les poussins d’un jour et les œufs à couver issus de ces volailles ou oiseaux captifs:

a) il s’agit de volailles ou d’oiseaux captifs vaccinés dont les résultats de la surveillance passive et active, mise en œuvre conformément au point 2 de la présente partie, sont négatifs pour la détection d’une infection par le virus sauvage de l’influenza aviaire hautement pathogène, ou il s’agit de poussins d’un jour et d’œufs à couver issus de ces volailles ou oiseaux captifs, et:

i) dans le cas de volailles, elles sont déplacées jusqu’à un abattoir en vue d’un abattage immédiat; ou

ii) elles sont déplacées entre leurs établissements et d’autres établissements:

— dans lesquels la vaccination est effectuée; ou

— qui ne détiennent que des volailles ou oiseaux captifs vaccinés; ou

— qui peuvent séparer complètement les volailles ou oiseaux captifs vaccinés des volailles ou oiseaux captifs non vaccinés;

et

iii) les volailles ou oiseaux captifs, y compris les poussins d’un jour et les œufs à couver issus de ces volailles ou oiseaux captifs, visés aux points i) et ii), ne sont pas déplacés vers un autre État membre;

ou

b) il s’agit d’oiseaux captifs vaccinés provenant d’établissements fermés déplacés vers un établissement fermé situé dans un autre État membre, à condition que:

i) ce type de mouvements ait été autorisé par l’autorité compétente de l’État membre de destination;

ii) les oiseaux aient été soumis, dans les 72 heures précédant le mouvement, à un prélèvement d’échantillons en vue de la réalisation de tests d’identification de l’agent pathogène, dont les résultats se sont révélés favorables;

ou

c) il s’agit de volailles vaccinées expédiées pour abattage immédiat vers un autre État membre, à condition que:

i) la surveillance effectuée dans l’établissement d’origine conformément au point 2 de la présente partie ait donné des résultats favorables;

ii) les volailles de l’envoi à expédier aient obtenu des résultats favorables à une inspection clinique effectuée par un vétérinaire officiel dans les 72 heures précédant le chargement, et qu’elles aient obtenu des résultats favorables à des tests d’identification de l’agent pathogène effectués sur des échantillons prélevés dans les 72 heures précédant le départ de cet envoi sur tous les oiseaux morts du cheptel d’origine, sans dépasser le nombre de 15;

ou

d) il s’agit d’œufs à couver issus de volailles vaccinées ou d’oiseaux captifs vaccinés:

i) qui proviennent d’un cheptel reproducteur vacciné pour lequel la surveillance passive et active conformément au point 2 de la présente partie a donné des résultats favorables;

ii) qui ont subi, avant le départ, une désinfection réalisée selon une méthode agréée par l’autorité compétente;

iii) qui sont transportés directement jusqu’au couvoir de destination;

iv) qui sont identifiables dans le couvoir;

v) et dont le mouvement, s’ils sont déplacés vers un autre État membre, a été notifié par l’autorité compétente de l’État membre d’origine à l’autorité compétente de l’État membre de destination;

ou

e) il s’agit de poussins d’un jour issus de volailles vaccinées:

i) qui proviennent d’un cheptel reproducteur vacciné pour lequel la surveillance passive et active renforcée conformément au point 2 de la présente partie a donné des résultats favorables;

ii) qui sont placés dans un poulailler ou local n’hébergeant aucune volaille;

iii) et dont le mouvement, s’ils sont déplacés vers un autre État membre, a été notifié par l’autorité compétente de l’État membre d’origine à l’autorité compétente de l’État membre de destination;

f) par dérogation au point 4.1, a) ii), troisième tiret, les oiseaux captifs vaccinés provenant d’établissements fermés qui sont déplacés vers un autre établissement fermé à des fins d’élevage peuvent être détenus avec des oiseaux captifs non vaccinés qui font partie du même programme d’élevage.

4. 2. Conditions d’octroi d’une dérogation pour les mouvements d’œufs destinés à la consommation humaine et de viandes provenant de volailles vaccinées

a) Les œufs proviennent d’un cheptel vacciné pour lequel la surveillance visée au point 2 de la présente partie a donné des résultats favorables et sont transportés directement:

i) jusqu’à un centre d’emballage désigné par l’autorité compétente, à condition qu’ils soient emballés dans un emballage jetable ou dans un emballage qui peut être nettoyé et désinfecté de manière à inactiver le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène; ou

ii) jusqu’à un établissement fabriquant des ovoproduits conformément à l’annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004, pour y être manipulés et traités conformément à l’annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004;

b) Les mouvements de viandes tirées de volailles conformément aux conditions fixées au point 4.1, a), i) et iii), et au point 4.1, c), peuvent être autorisés sans autre condition.

Aller plus loin

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