Règlement délégué (UE) 2026/1073 · Article

Article annexe XVI

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/1073
IntituléANNEXE XVI — Peste porcine africaine chez les porcins détenus
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1073
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1073)
RéférenceAnnexe XVI du règlement délégué (UE) 2026/1073EUR-Lex →

PARTIE 1

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE MISE EN ŒUVRE DE LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE CHEZ LES PORCINS DÉTENUS

1. Étendue de la zone de vaccination: pas de conditions particulières.

2. Étendue de la zone bordant la zone de vaccination: pas de conditions particulières.

3. Type de vaccin à utiliser: vaccins contre la peste porcine africaine qui font l’objet d’une autorisation centralisée de mise sur le marché délivrée par la Commission conformément à l’article 44, paragraphe 9, du règlement (UE) 2019/6.

4. Couverture minimale: la couverture vaccinale doit être d’au moins 95 % des établissements dans la zone de vaccination représentant 80 % des animaux cibles dans chacun de ces établissements.

5. Animaux/espèces cibles: les animaux des espèces répertoriées conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/1882 détenus dans la zone de vaccination.

PARTIE 2

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LA SURVEILLANCE CLINIQUE ET EN LABORATOIRE RENFORCÉE À APPLIQUER DANS LA ZONE DE VACCINATION ET LA ZONE BORDANT LA ZONE DE VACCINATION PENDANT LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

Une surveillance clinique et en laboratoire renforcée est mise en place dans la zone de vaccination et celle bordant la zone de vaccination, afin de recenser les établissements détenant des animaux des espèces répertoriées qui ont été en contact avec le virus de la peste porcine africaine sans présenter de signes cliniques de la maladie.

Lorsqu’au moins 30 jours se sont écoulés depuis l’achèvement de la vaccination d’urgence protectrice, la surveillance est mise en place comme suit:

Dans la zone bordant la zone de vaccination, chaque établissement est visité au moins une fois par un vétérinaire officiel qui procède à un échantillonnage aux fins de la surveillance en laboratoire, au moyen de tests d’identification de l’agent pathogène ciblant les porcins détenus morts âgés de plus de 60 jours. En l’absence de tels animaux morts âgés de plus de 60 jours, l’échantillonnage peut être effectué sur tout porcin détenu qui est mort ou a été mis à mort après le sevrage.

Dans la zone de vaccination, chaque établissement dans lequel la vaccination a été pratiquée est visité par un vétérinaire officiel qui prélève des échantillons:

i) sur des animaux vaccinés des espèces répertoriées pour mener des tests sérologiques visant à évaluer l’efficacité de la vaccination;

ii) sur au moins les deux premiers porcins détenus morts âgés de plus de 60 jours chaque semaine, aux fins de l’identification de l’agent pathogène. En l’absence de tels animaux morts âgés de plus de 60 jours, l’échantillonnage peut être effectué sur tout porcin détenu qui est mort ou a été mis à mort après le sevrage.

PARTIE 3

ANIMAUX ET PRODUITS INTERDITS DE DÉPLACEMENT ET CONDITIONS D’OCTROI D’UNE DÉROGATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 13 DANS UNE ZONE DE VACCINATION OÙ LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE EST PRATIQUÉE POUR LA PRÉVENTION DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

1. Animaux et produits qui en sont tirés interdits de déplacement

Les animaux, produits germinaux et produits d’origine animale suivants provenant d’établissements situés dans la zone de vaccination ne peuvent pas être déplacés à l’intérieur comme à l’extérieur de cette zone:

a) les porcins détenus;

b) le sperme, les ovocytes et les embryons de porcins donneurs détenus;

c) les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, obtenus à partir de porcins détenus.

2. Produits germinaux interdits de collecte

Le sperme, les ovocytes et les embryons destinés à l’insémination artificielle provenant de porcins donneurs vaccinés détenus dans des établissements agréés de produits germinaux situés dans la zone de vaccination.

3. Conditions d’octroi d’une dérogation conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b), à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4

Mouvements d’animaux et de produits qui en sont tirés pouvant être autorisés:

3. 1. les mouvements directs de porcins détenus entre l’établissement d’origine situé dans la zone de vaccination et:

a) un abattoir situé dans la zone de vaccination pour abattage immédiat; ou

b) un abattoir situé le plus près possible de la zone de vaccination, dans le même État membre, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 24, à l’article 28, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 7, et à l’article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, pour abattage immédiat;

c) une usine agréée de sous-produits animaux dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 24, à l’article 28, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 7, et à l’article 37 du règlement délégué (UE) 2020/687, pour mise à mort et élimination;

3. 2. les mouvements de viandes fraîches provenant de porcins détenus conformément aux dispositions de l’article 33, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/687 et les mouvements de produits à base de viande de porcins détenus, y compris les boyaux, s’ils ont subi l’un des traitements d’atténuation des risques prévus à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687.

PARTIE 4

PÉRIODES D’ATTENTE POUR LA PESTE PORCINE AFRICAINE À LA SUITE D’UNE VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE

L’autorité compétente maintient dans la zone de vaccination les conditions prévues dans la partie 3 de la présente annexe jusqu’à:

| Période d’attente | Type de surveillance à mettre en place pour démontrer l’absence de la fièvre porcine africaine pendant la période d’attente

| 3 mois après que tous les porcins vaccinés ont été abattus ou mis à mort, à l’exclusion des porcins détenus visés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/687, lorsqu’il existe des moyens, validés conformément au manuel terrestre de l’OMSA, de distinguer les porcins détenus vaccinés des porcins détenus infectés | Surveillance clinique et en laboratoire (identification de l’agent pathogène et détection d’anticorps), conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), ii) à iv), et à la partie 2 de la présente annexe

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1073. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).