PARTIE 1
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE MISE EN ŒUVRE DE LA VACCINATION D’URGENCE POUR LA PRÉVENTION DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE CHEZ LES PORCINS SAUVAGES
1. Étendue de la zone de vaccination: L’autorité compétente détermine la zone de vaccination à partir:
a) de la population estimée de porcins sauvages, de sa répartition spatiale et de la structure du paysage;
b) des facteurs de risque contribuant à la propagation de la peste porcine africaine, en particulier le risque de son introduction dans les établissements détenant des porcins;
c) des résultats de l’échantillonnage.
2. Étendue de la zone bordant la zone de vaccination: pas de conditions particulières.
3. Type de vaccin à utiliser ou à prioriser: vaccins contre la peste porcine africaine qui font l’objet d’une autorisation centralisée de mise sur le marché délivrée par la Commission conformément à l’article 44, paragraphe 9, du règlement (UE) 2019/6.
4. Couverture minimale: elle doit être adaptée en fonction du vaccin utilisé, des conditions locales et des caractéristiques de la population estimée de porcins sauvages, sa répartition spatiale et la structure du paysage.
5. Animaux/espèces cibles: les porcins sauvages des espèces répertoriées conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/1882 qui se trouvent dans la zone de vaccination.
6. Chasse et autres activités susceptibles de provoquer le déplacement de populations de porcins sauvages: elles doivent être réglementées dans la zone de vaccination au moins jusqu’à la fin de la période d’attente prévue dans la partie 4. Les porcins sauvages chassés doivent être soumis à des tests de détection d’anticorps et à des tests d’identification de l’agent pathogène.
PARTIE 2
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LA SURVEILLANCE CLINIQUE ET EN LABORATOIRE RENFORCÉE À APPLIQUER DANS LA ZONE DE VACCINATION PENDANT LA VACCINATION D’URGENCE POUR LA PRÉVENTION DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE CHEZ LES PORCINS SAUVAGES
Dans la zone de vaccination, après avoir achevé l’immunisation orale, la classe d’âge des porcins sauvages qui doivent faire l’objet d’un examen sérologique visant à détecter une infection nouvelle ou réémergente dépend de la saison au cours de laquelle la vaccination a été effectuée et du temps écoulé depuis son achèvement.
Une surveillance particulière des porcins sauvages est mise en place dans la zone de vaccination afin de vérifier l’efficacité de la vaccination.
Cette surveillance comprend une surveillance renforcée en laboratoire qui vise à évaluer les niveaux d’immunité et à détecter toute persistance du virus dans la population de porcins sauvages. Elle se fonde sur l’identification de l’agent pathogène et la détection d’anticorps chez tous les porcins sauvages chassés, abattus et trouvés morts ou malades.
PARTIE 3
ANIMAUX ET PRODUITS INTERDITS DE DÉPLACEMENT CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 13 DANS UNE ZONE DE VACCINATION OÙ LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE EST PRATIQUÉE POUR LA PRÉVENTION DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE CHEZ LES PORCINS SAUVAGES
1. Animaux interdits de déplacement
Porcins sauvages.
2. Produits interdits de déplacement
Viandes fraîches, produits à base de viande et tout autre produit d’origine animale, sous-produits animaux et produits dérivés obtenus à partir de porcins sauvages ainsi que corps de porcins sauvages.
3. Conditions d’octroi d’une dérogation conformément à l’article 13, paragraphe 3
3. 1. Par dérogation aux restrictions de mouvement établies au point 2, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale, de sous-produits animaux et de produits dérivés à l’intérieur et à l’extérieur de la zone de vaccination, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) une évaluation des risques réalisée par l’autorité compétente établit que ce mouvement ne présente pas de risque de propagation de la peste porcine africaine;
b) les corps de porcins sauvages sont soumis à un test de dépistage du virus de la peste porcine africaine, dont les résultats négatifs ont été obtenus avant tout mouvement ultérieur effectué en vue d’une transformation ou d’un traitement;
c) les mouvements de corps de porcins sauvages à destination de l’établissement de transformation et de stockage font l’objet de mesures de biosécurité strictes;
d) la transformation et le stockage des corps de porcins sauvages et de leurs produits dérivés ont lieu dans des établissements désignés par l’autorité compétente, qui garantissent le respect des mesures de biosécurité et de lutte contre la peste porcine africaine;
e) soit:
i) les produits sont soumis aux traitements d’atténuation des risques prévus à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687; soit
ii) les viandes fraîches, les produits à base de viande et tout autre produit d’origine animale tirés de porcins sauvages ainsi que les corps de porcins sauvages sont déplacés à l’intérieur de la zone réglementée:
— aux fins de l’utilisation privée; ou
— par les chasseurs qui fournissent de petites quantités de gibier de porcins sauvages ou de viande de gibier sauvage d’origine porcine directement au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, comme le prévoit l’article 1er, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 853/2004.
3. 2. L’autorité compétente documente et contrôle tous les mouvements autorisés au titre de cette dérogation et veille au respect des conditions énoncées au point 3.1.
PARTIE 4
PÉRIODES D’ATTENTE POUR LA PESTE PORCINE AFRICAINE À LA SUITE D’UNE VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE
L’autorité compétente maintient dans la zone de vaccination les conditions prévues dans la partie 3 de la présente annexe jusqu’à:
| Période d’attente | Type de surveillance à mettre en place pour démontrer l’absence de la peste porcine africaine pendant la période d’attente
| 12 mois après la date de fin de la dernière campagne de vaccination chez les porcins sauvages, étayée par les conclusions favorables de l’application d’une stratégie de sortie démontrant l’absence de circulation du virus de la peste porcine africaine | Surveillance clinique et en laboratoire (identification de l’agent pathogène chez les porcins sauvages trouvés morts ou mis à mort), conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), ii) à iv), et à la partie 2 de la présente annexe