(2) L’article 2 du règlement délégué (UE) 2023/361 définit les termes utilisés dans ledit règlement, y compris le terme «période de rétablissement». Une fois la vaccination d’urgence protectrice achevée, une stratégie de sortie de crise devrait permettre aux États membres de démontrer l’absence d’infection avant que les restrictions aux mouvements d’animaux et de leurs produits ne puissent être levées. Cette stratégie de sortie de crise devrait consister en une surveillance clinique et en laboratoire spécifique renforcée pendant une période d’attente prédéfinie pour chaque maladie de catégorie A. Il n’existe pas de statut «indemne» pour les maladies de catégorie A dans la réglementation de l’Union, de sorte que le terme «période de rétablissement», qui fait référence au rétablissement du statut «indemne», devrait être remplacé par le terme «période d’attente». Il convient de mettre à jour cette définition et de modifier l’article 2 en conséquence, ainsi que le titre et le point 1) de l’article 16.
Règlement délégué (UE) 2026/1073 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1073
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1073
Versionacte d'origine du 06/03/2026 (CELEX 32026R1073)
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