Règlement délégué (UE) 2026/1073 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/1073
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1073
Versionacte d'origine du 06/03/2026 (CELEX 32026R1073)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2026/1073EUR-Lex →

(5) L’article 7 du règlement délégué (UE) 2023/361 établit des stratégies de vaccination pour la prévention des maladies de catégorie A et la lutte contre celles-ci et fait une distinction entre les stratégies de vaccination d’urgence et les stratégies de vaccination préventive. Le retour d’expérience des plans de vaccination appliqués sur le terrain montre que la vaccination d’urgence protectrice peut être appliquée lorsque des foyers d’une maladie répertoriée apparaissent dans des zones où la vaccination préventive contre cette maladie est déjà mise en place. Afin d’éviter tout malentendu, la mise en œuvre de la vaccination d’urgence protectrice devrait être clarifiée à l’article 7 et un texte explicatif devrait être ajouté pour préciser que le plan de vaccination préventive peut être poursuivi dans une zone réglementée, à moins que l’autorité compétente ne décide d’appliquer la vaccination d’urgence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1073. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).