(13) La Commission a évalué les informations communiquées par le Canada à cet égard et considère qu’il a fourni des garanties appropriées que la situation zoosanitaire qui avait entraîné la suspension de l’entrée d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes dans l’Union depuis les zones touchées, comme indiqué dans le tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V et dans le tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ne représente plus une menace pour la santé animale ou la santé publique dans l’Union et que, par conséquent, l’entrée dans l’Union de ces envois provenant des zones touchées du Canada, qui avait été suspendue, devrait être de nouveau autorisée. Il convient donc de modifier en conséquence les mentions relatives au Canada dans les tableaux susmentionnés desdites annexes.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1088 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1088
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1088
Versionacte d'origine du 12/05/2026 (CELEX 32026R1088)
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