Règlement délégué (UE) 2026/1092 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/1092
IntituléÉvaluation de la conformité des recherches financées par l’émetteur avec le code de conduite de l’Union
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1092
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1092)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2026/1092EUR-Lex →

1. Les entreprises d’investissement obtiennent des prestataires de recherche toutes les informations nécessaires pour évaluer si les recherches désignées comme «recherches financées par l’émetteur» sont produites conformément au code de conduite de l’Union figurant en annexe.

2. Lorsqu’une entreprise d’investissement ne dispose pas de suffisamment d’informations pour s’assurer que les recherches désignées comme «recherches financées par l’émetteur» sont produites conformément au code de conduite de l’Union applicable aux recherches financées par l’émetteur, cette entreprise d’investissement ne diffuse pas ces recherches auprès de ses clients ou clients potentiels.

3. Pour s’assurer que les recherches financées par l’émetteur sont produites conformément au code de conduite de l’UE applicable aux recherches financées par l’émetteur, une entreprise d’investissement peut tenir compte:

a) de l’évaluation et de l’avis de tout tiers indépendant désigné par le prestataire de recherche; ou

b) lorsque le prestataire de recherche est une entreprise d’investissement qui produit des recherches financées par l’émetteur, du fait que l’entreprise d’investissement est une entité réglementée soumise au présent règlement.

Dans tous les cas, l’entreprise d’investissement reste responsable du respect des obligations qui lui incombent au titre de l’article 24, paragraphes 3 bis, 3 ter et 3 sexies, de la directive 2014/65/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1092. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).