1. Les entreprises d’investissement obtiennent des prestataires de recherche toutes les informations nécessaires pour évaluer si les recherches désignées comme «recherches financées par l’émetteur» sont produites conformément au code de conduite de l’Union figurant en annexe.
2. Lorsqu’une entreprise d’investissement ne dispose pas de suffisamment d’informations pour s’assurer que les recherches désignées comme «recherches financées par l’émetteur» sont produites conformément au code de conduite de l’Union applicable aux recherches financées par l’émetteur, cette entreprise d’investissement ne diffuse pas ces recherches auprès de ses clients ou clients potentiels.
3. Pour s’assurer que les recherches financées par l’émetteur sont produites conformément au code de conduite de l’UE applicable aux recherches financées par l’émetteur, une entreprise d’investissement peut tenir compte:
a) de l’évaluation et de l’avis de tout tiers indépendant désigné par le prestataire de recherche; ou
b) lorsque le prestataire de recherche est une entreprise d’investissement qui produit des recherches financées par l’émetteur, du fait que l’entreprise d’investissement est une entité réglementée soumise au présent règlement.
Dans tous les cas, l’entreprise d’investissement reste responsable du respect des obligations qui lui incombent au titre de l’article 24, paragraphes 3 bis, 3 ter et 3 sexies, de la directive 2014/65/UE.