(1) Afin de garantir la reconnaissance de la désignation «recherches financées par l’émetteur» et la fiabilité desdites recherches, le code de conduite de l’Union qui leur est applicable en donne une définition harmonisée, qui limite l’utilisation de cette désignation aux recherches en investissement que l’entreprise visée par lesdites recherches a financées en tout ou en partie et qui sont conformes audit code de conduite. Sont exclus de cette définition les commentaires sur les activités de négociation et les autres services de conseil transactionnel sur mesure intrinsèquement liés à l’exécution d’une transaction sur instruments financiers, étant donné qu’ils ne constituent pas une recommandation d’investissement au sens de l’article 3, point 35), du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2026/1092 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1092
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1092
Versionacte d'origine du 21/05/2026 (CELEX 32026R1092)
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