(2) Afin que les recherches financées par l’émetteur fournissent des recommandations indépendantes, objectives et fiables sur la valeur ou le prix des instruments financiers, les entreprises d’investissement qui utilisent des recherches financées par l’émetteur ou qui les communiquent à leurs clients devraient s’assurer que celles-ci soient produites conformément au code de conduite de l’Union applicable aux recherches financées par l’émetteur. Pour cela, elles devraient évaluer si les conflits d’intérêts entre l’émetteur qui finance les recherches et le prestataire des recherches financées par l’émetteur sont gérés efficacement et ne portent pas atteinte aux intérêts des investisseurs. En particulier, les entreprises d’investissement devraient vérifier si ledit prestataire applique une politique en matière de conflits d’intérêts lui permettant de détecter, de prévenir et de gérer efficacement ces conflits et de les divulguer.
Règlement délégué (UE) 2026/1092 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1092
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1092
Versionacte d'origine du 21/05/2026 (CELEX 32026R1092)
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