(4) Afin que les entreprises d’investissement jouissent d’une certaine souplesse dans la manière dont elles évaluent les recherches financées par l’émetteur, il devrait leur être possible, pour déterminer si ces recherches ont été produites conformément au code de conduite, de s’appuyer sur l’avis d’un tiers indépendant, notamment d’un auditeur externe. Afin de simplifier le processus de mise en conformité, les entreprises d’investissement peuvent tenir compte du statut réglementé du prestataire de recherches financées par l’émetteur lorsqu’il s’agit d’une entreprise d’investissement agréée conformément à la directive 2014/65/UE qui se conforme au présent règlement lorsqu’elle produit des recherches financées par l’émetteur. Dans tous les cas, les entreprises d’investissement restent responsables du respect des obligations qui leur incombent au titre de l’article 24, paragraphes 3 bis, 3 ter, et 3 sexies, de la directive 2014/65/UE.
Règlement délégué (UE) 2026/1092 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1092
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1092
Versionacte d'origine du 21/05/2026 (CELEX 32026R1092)
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