(5) Afin d’améliorer la couverture des PME par la recherche, le prestataire de recherche devrait mettre à la disposition de tous les investisseurs les recherches financées par l’émetteur et toute mise à jour faisant suite à un événement significatif ayant une incidence sur l’émetteur, lorsque les recherches sont intégralement payées par l’émetteur. Les recherches qui sont en partie financées par l’émetteur peuvent être réservées, soit pour une durée indéterminée, soit pour une période convenue contractuellement entre le prestataire des recherches financées par l’émetteur et l’émetteur, aux investisseurs qui ont contribué à leur financement.
Règlement délégué (UE) 2026/1092 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1092
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1092
Versionacte d'origine du 21/05/2026 (CELEX 32026R1092)
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