Le règlement d’exécution (UE) 2022/2389 est modifié comme suit:
1) l’article 4, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:
«4.
Les taux de fréquence visés au paragraphe 3 ne s’appliquent pas:
a) aux végétaux destinés à la plantation;
b) à tout végétal, produit végétal ou autre objet, ou catégories de ceux-ci, soumis à une mesure prévue dans des actes adoptés conformément à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031; et
c) aux végétaux, produits végétaux ou autres objets, ou catégories de ceux-ci, pour lesquels des exigences équivalentes concernant les pays tiers ont été fixées dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, jusqu’au 31 décembre de la troisième année consécutive à compter de la date d’application dudit acte d’exécution.»
;
2) l’annexe I est remplacée par le texte qui figure à l’annexe du présent règlement;
3) le point 1 de l’annexe II est remplacé par le texte suivant:
«1. Un nouveau taux de fréquence peut être établi lorsque:
a) le nombre moyen d’envois de végétaux, produits végétaux et autres objets, ou catégories de ceux-ci, entrant dans l’Union au cours des trois années précédentes est d’au moins 200 par an;
b) le nombre d’envois de végétaux, produits végétaux et autres objets, ou catégories de ceux-ci, entrant dans l’Union, ou, après la période prévue à l’article 4, paragraphe 4, point c), le nombre d’envois de ce type soumis à un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, pour lesquels des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques ont été effectués au cours des trois années précédentes, est d’au moins 600;
c) le nombre d’envois de végétaux, produits végétaux et autres objets, ou de catégories de ceux-ci, ou le nombre d’envois de ce type soumis à un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, qui ont été considérés infestés par des organismes de quarantaine de l’Union est, chaque année, inférieur à 1 % du nombre total d’envois desdits végétaux, produits végétaux et autres objets, ou catégories de ceux-ci, importés dans l’Union.».