(10) Conformément à l’article 44, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, la Commission doit fixer des exigences équivalentes, au moyen d’actes d’exécution, à la demande d’un pays tiers donné, si le pays tiers concerné garantit, par l’application d’une ou de plusieurs mesures spécifiques sous son contrôle officiel, un niveau de protection phytosanitaire équivalent à celui assuré par les exigences particulières de l’Union, en ce qui concerne l’introduction ou la circulation sur le territoire de l’Union des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés en provenance d’autres pays tiers et si le pays tiers concerné apporte à la Commission la preuve que les mesures spécifiques permettent d’atteindre le même niveau de protection phytosanitaire que celui de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1101 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1101
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1101
Versionacte d'origine du 22/05/2026 (CELEX 32026R1101)
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