(11) Les contrôles officiels effectués pour vérifier la conformité des végétaux, produits végétaux et autres objets importés avec les exigences énoncées dans les actes d’exécution adoptés conformément à l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 ont montré qu’il était nécessaire et approprié de contrôler le respect de ces exigences, au moyen de contrôles à l’importation ciblant spécifiquement ces marchandises. Par conséquent, lors de l’application de la méthode permettant de décider des taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois, ces végétaux, produits végétaux et autres objets, ou catégories de ceux-ci, devraient être évalués comme une seule catégorie et ne pas être combinés avec d’autres catégories de végétaux, produits végétaux ou autres objets. Le nombre de ces envois de végétaux, produits végétaux ou autres objets, ou de catégories de ceux-ci, entrant dans l’Union, pour lesquels des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques ont été effectués au cours des trois années précédentes, devrait être d’au moins 600. Pour cette raison, le nombre d’envois considérés infestés par des organismes de quarantaine de l’Union devrait être, chaque année, inférieur à 1 % du nombre total d’envois desdits végétaux, produits végétaux et autres objets, ou catégories de ceux-ci, importés dans l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1101 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1101
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1101
Versionacte d'origine du 22/05/2026 (CELEX 32026R1101)
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