Règlement d’exécution (UE) 2026/1101 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1101
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1101
Versionacte d'origine du 22/05/2026 (CELEX 32026R1101)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2026/1101EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/2389, les taux de fréquence fixés à l’annexe I de ce même règlement d’exécution doivent être modifiés sur la base des critères énoncés à l’article 54, paragraphe 3, points a) i), ii), iv), v) et vi), du règlement (UE) 2017/625, des critères énoncés à l’annexe II et, le cas échéant, des informations figurant à l’annexe III dudit règlement d’exécution. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement d’exécution, les taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des végétaux, produits végétaux et autres objets, ou catégories de ceux-ci, doivent être réexaminés au moins une fois par an, afin qu’ils tiennent compte des nouvelles informations recueillies par l’intermédiaire du système de gestion de l’information IMSOC ou fournies par les États membres, et modifiés en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).