Règlement d’exécution (UE) 2026/1101 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1101
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1101
Versionacte d'origine du 22/05/2026 (CELEX 32026R1101)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2026/1101EUR-Lex →

(8) Bien que des taux minimaux spécifiques de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois de Prunus provenant de Turquie aient été précédemment établis, des données d’interception récentes indiquent que le risque associé à ces envois ne diffère plus sensiblement du risque lié aux envois de Prunus provenant d’autres pays tiers européens. Il convient donc d’appliquer les mêmes taux minimaux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques pour les envois de Prunus provenant de Turquie que pour les envois de Prunus provenant de tous les autres pays tiers européens.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).