Règlement d’exécution (UE) 2026/1110 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1110
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1110
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1110)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2026/1110EUR-Lex →

Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifié comme suit:

1) L’article 6 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

En outre, la liste établie à l’annexe IV du présent règlement et son annexe V ne portent pas atteinte aux exemptions prévues pour les végétaux destinés à la plantation adoptées en vertu des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE concernant les exigences de commercialisation fixées par les directives précitées, y compris:

a) les exemptions concernant la fourniture de végétaux destinés à la plantation à des organismes officiels d’expérimentation et d’inspection;

b) les exemptions concernant la fourniture de végétaux destinés à la plantation à des prestataires de services de transformation et de conditionnement, pour autant que le prestataire de services n’acquière pas un titre sur les végétaux ainsi fournis;

c) les exemptions concernant la fourniture de végétaux destinés à la plantation, sous certaines conditions, à des prestataires de services en vue de la production de certaines matières premières agricoles destinées à un usage industriel, ou de la multiplication des semences à cet effet;

d) les exemptions concernant les végétaux destinés à la plantation à des fins scientifiques, à des travaux de sélection et à d’autres fins, d’essai ou d’expérimentation;

e) les exemptions aux exigences de commercialisation fixées par les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2017/478;

f) les exemptions aux exigences de commercialisation applicables aux végétaux destinés à la plantation, dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers.

Les végétaux destinés à la plantation visés au présent paragraphe ne peuvent circuler dans l’Union que si leur identité et leur traçabilité sont assurées.»

;

b) le paragraphe suivant est ajouté:

«4.

Lorsque les végétaux destinés à la plantation visés au paragraphe 3 sont introduits dans l’Union en provenance d’un pays tiers, le certificat phytosanitaire comporte, à la rubrique “Déclaration supplémentaire”, la mention “Soumis à l’exemption prévue à l’article 6, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission” et une référence au point concerné parmi les points a) à f).»

.

2) L’article suivant est inséré:

«Article 6 bis

Exemptions aux exigences relatives aux ORNQ pour des semences spécifiques

1. Par dérogation à l’article 5 et à l’article 6, paragraphe 1, les semences suivantes peuvent être exemptées du respect des seuils et mesures fixés aux annexes IV et V du présent règlement:

a) les semences qui ne sont pas certifiées définitivement et officiellement étiquetées en conséquence, conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE; ou

b) les semences brutes, commercialisées pour la transformation et le conditionnement conformément à la directive 2002/55/CE.

Cette exemption ne s’applique que si l’une des options concernant les essais ou le traitement doit être appliquée avant la commercialisation de ces semences en tant que semences prébase, de base, certifiées ou standard dans l’UE conformément aux seuils et mesures fixés aux annexes IV et V, pour les semences suivantes:

a) Oryza sativa L. en ce qui concerne l’organisme nuisible Aphelenchoides besseyi, tel que visé à l’annexe V, partie B;

b) Helianthus annuus L. en ce qui concerne l’organisme nuisible Botrytis cinerea de Bary, tel que visé à l’annexe V, partie G, et l’organisme nuisible Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary, tel que visé à l’annexe IV, partie H;

c) Linum usitatissimum L. en ce qui concerne les organismes nuisibles Alternaria linicola Groves & Skolko, Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley, Botrytis cinerea de Bary, Colletotrichum lini Westerdijk ainsi que Fusarium (genre anamorphique) autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon et Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell, tels que visés à l’annexe V, partie G;

d) Glycine max (L.) Merr. en ce qui concerne les organismes nuisibles Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips et Diaporthe sojae Lehman, tels que visés à l’annexe V, partie G;

e) semences de légumes, en ce qui concerne les organismes nuisibles correspondants, tels que visés à l’annexe V, partie E;

f) Brassica napus L. en ce qui concerne l’organisme nuisible Sclerotinia sclerotiorum de Bary, tel que visé à l’annexe IV, partie H;

g) Brassica rapa L. var. silvestris en ce qui concerne l’organisme nuisible Sclerotinia sclerotiorum de Bary, tel que visé à l’annexe IV, partie H;

h) Sinapis alba L. en ce qui concerne l’organisme nuisible Sclerotinia sclerotiorum de Bary, tel que visé à l’annexe IV, partie H.

2. Les semences exemptées originaires de pays tiers ne sont introduites dans l’Union que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) elles sont introduites par un opérateur professionnel à des fins de transformation et de conditionnement, avant leur commercialisation;

b) le certificat phytosanitaire comporte, à la rubrique “Déclaration supplémentaire”, la mention “Soumis à l’exemption prévue à l’article 6 bis, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission” et une référence au point a) ou au b) applicable dudit alinéa;

c) leur identité et leur traçabilité sont assurées conformément à l’article 94, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031.

3. Les semences exemptées produites dans l’Union ne circulent dans l’Union que si les deux conditions suivantes sont remplies:

a) elles sont transférées de l’opérateur professionnel qui les a produites à l’opérateur professionnel chargé d’effectuer la transformation et le conditionnement;

b) l’identité et la traçabilité des végétaux destinés à la plantation correspondants sont assurées.»

.

3) À l’article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Par dérogation au paragraphe 1, un passeport phytosanitaire n’est pas requis pour la circulation, à l’intérieur de l’Union, de semences remplissant les deux conditions suivantes:

a) elles sont soumises aux exemptions visées à l’article 6, paragraphe 3, ou aux exemptions visées à l’article 6 bis; et

b) elles ne sont pas soumises aux exigences particulières de l’annexe VIII ou de l’annexe X du présent règlement ni à celles prévues par les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 28, paragraphe 1, de l’article 30, paragraphe 1, ou de l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.»

.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).