(10) Pour des raisons de transparence, de clarté et de traçabilité, il convient également d’établir des règles afin, d’une part, de faire en sorte que les semences non certifiées définitivement concernées et les semences brutes soient manipulées par un seul opérateur professionnel et, d’autre part, d’assurer l’identification et la traçabilité du végétal destiné à la plantation concerné lors de l’introduction et de la circulation de ces semences dans l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1110 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1110
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1110
Versionacte d'origine du 22/05/2026 (CELEX 32026R1110)
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