(6) Les semences visées à l’article 6, paragraphe 3, points a), b), c), d), f) et g), du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 ne relèvent pas du champ d’application des directives spécifiées. À l’inverse, les semences qui ne sont pas certifiées définitivement et officiellement étiquetées en conséquence, conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE, relèvent du champ d’application de ces directives. De même, les semences brutes, commercialisées pour la transformation et le conditionnement conformément à l’article 21 de la directive 2002/55/CE relèvent du champ d’application de ladite directive. Ces semences devraient néanmoins faire l’objet de certaines exemptions aux règles relatives aux ORNQ énoncées aux annexes IV et V du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, avant d’être finalement commercialisées au-delà du stade de leur transformation et de leur conditionnement.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1110 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1110
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1110
Versionacte d'origine du 22/05/2026 (CELEX 32026R1110)
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