(7) Par conséquent, il convient d’établir des règles distinctes en ce qui concerne les exemptions aux règles relatives aux ORNQ établies aux annexes IV et V du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 pour: i) les semences visées par l’article 6, paragraphe 3, points a), b), c), d), f) et g), d’une part; et ii) les semences visées par l’article 6, paragraphe 3, point e), d’autre part. En outre, et contrairement au cas du libellé de l’article 6, paragraphe 3, point b), du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, l’utilisation du terme «semences brutes» ne devrait pas poser de problèmes d’interprétation, étant donné qu’il est utilisé au sens de l’article 21 de la directive 2002/55/CE.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1110 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1110
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1110
Versionacte d'origine du 22/05/2026 (CELEX 32026R1110)
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