(8) Les annexes IV et V du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 établissent les seuils et les mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sur des végétaux spécifiques destinés à la plantation. Dans certains cas, ces mesures comportent différentes options pouvant être appliquées. Parmi ces options, des conditions telles que celles qui concernent les inspections sur pied ou l’absence d’ORNQ dans une zone ou un lieu de production ne peuvent être remplies que dans le lieu d’origine. Le respect des seuils et mesures établis dans les annexes IV et V est donc nécessaire avant l’introduction ou la circulation dans l’Union. Toutefois, en ce qui concerne les semences, les essais et le traitement peuvent également être réalisés sur le territoire de l’Union, en dehors de leur lieu ou zone de production, afin de rendre ces semences conformes aux règles relatives aux ORNQ établies aux annexes IV et V du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en vue de leur circulation dans l’Union après leur transformation et leur conditionnement. Par conséquent, les exemptions concernant les semences qui ne sont pas certifiées définitivement et les semences brutes ne devraient s’appliquer que si l’option d’essai ou de traitement est utilisée, étant donné que seules ces deux options peuvent être appliquées en dehors du lieu de production et sur le territoire de l’Union. En outre, et pour des raisons de clarté, il convient d’énumérer explicitement, en ce qui concerne les divers ORNQ, les espèces de semences pour lesquelles l’option d’essai ou de traitement des semences concernées peut être utilisée.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1110 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1110
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1110
Versionacte d'origine du 22/05/2026 (CELEX 32026R1110)
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