Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/1117 de la Commission du 26 mai 2026 concernant l’autorisation de la L-isoleucine produite par Escherichia coli CCTCC M 20231916 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/1117
Adopté le26 mai 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32026R1117
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/1117, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour la L-isoleucine produite par Escherichia coli CCTCC M 20231916. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation de la L-isoleucine produite par Escherichia coli CCTCC M 20231916 en tant qu’additif à utiliser dans les aliments et l’eau d’abreuvement de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs nutritionnels et dans le groupe fonctionnel des acides aminés, leurs sels et produits analogues.

(4)

(4) Dans son avis du 17 septembre 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que l’utilisation de la L-isoleucine produite par Escherichia coli CCTCC M 20231916 dans les aliments pour animaux est sans danger pour les espèces cibles lorsqu’elle est ajoutée à leur régime alimentaire dans des quantités appropriées en fonction de leurs besoins nutritionnels. Toutefois, en raison du risque de déséquilibres nutritionnels et de considérations liées à l’hygiène, l’Autorité est préoccupée par l’utilisation de la L-isoleucine dans l’eau d’abreuvement. Elle a également conclu que l’utilisation dans l’alimentation animale de la L-isoleucine produite par Escherichia coli CCTCC M 20231916 est sans danger pour les consommateurs et pour l’environnement. En l’absence de données, l’Autorité n’a pas pu se prononcer sur le potentiel irritant de l’additif pour la peau et/ou les yeux, ni sur son potentiel de sensibilisant cutané, mais elle a relevé un risque d’inhalation d’endotoxines pour les utilisateurs de l’additif. L’Autorité est par ailleurs arrivée à la conclusion que la substance est considérée comme une source efficace de L-isoleucine (un acide aminé) pour l’alimentation des non-ruminants. Il convient de protéger la L-isoleucine administrée en supplémentation contre sa dégradation dans le rumen pour qu’elle soit aussi efficace chez les ruminants que chez les non-ruminants. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la L-isoleucine produite par Escherichia coli CCTCC M 20231916 satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux. La Commission estime que les risques éventuels pour l’hygiène liés à l’utilisation de cet acide aminé dans l’eau d’abreuvement doivent être traités par les exploitants du secteur de l’alimentation animale dans le cadre des obligations qui leur incombent de garantir le respect des exigences pertinentes en matière d’hygiène énoncées dans le règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux. Lorsqu’elle est utilisée dans l’alimentation des ruminants, la L-isoleucine produite par Escherichia coli CCTCC M 20231916 devrait être protégée contre sa dégradation dans le rumen. Il y a lieu d’avertir l’utilisateur de tenir compte de l’apport alimentaire en acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels, en particulier en cas de supplémentation en L-isoleucine par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement. La Commission considère en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs nutritionnels et au groupe fonctionnel des acides aminés, leurs sels et produits analogues, est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues

| 3c384i | L–isoleucine |

Composition de l’additif

L–isoleucine

À l’état solide

Caractérisation de la substance active

L-isoleucine ≥ 90 % (sur la base de la matière sèche) produite par Escherichia coli CCTCC M 20231916

Dénomination de l’UICPA: acide (2S,3S)-2-amino-3-méthylpentanoïque

Formule chimique: C6H13NO2

Numéro CAS: 73-32-5

Méthode d’analyse

Pour l’identification de la L-isoleucine dans l’additif pour l’alimentation animale:

— codex des produits chimiques alimentaires, «Monographie de la L-isoleucine».

Pour la détermination de l’isoleucine dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivatisation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS/FLD ou IEC-VIS).

Pour la détermination de l’isoleucine dans les prémélanges:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivatisation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS/FLD) ou

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivatisation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS), règlement (CE) no 152/2009 de la Commission.

Pour la détermination de l’isoleucine dans les aliments composés pour animaux:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivatisation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS), règlement (CE) no 152/2009.

Pour la détermination de l’isoleucine dans l’eau d’abreuvement:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivatisation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS).

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2. L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent veiller à ce que la L-isoleucine soit protégée contre la dégradation ruminale lorsqu’elle est utilisée dans l’alimentation des ruminants.

4. L’étiquette de l’additif doit indiquer la teneur en humidité.

5. L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L-isoleucine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter des déséquilibres nutritionnels.».

6. L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1 600 UI d’endotoxines/m d’air (3).

7. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additifs et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 16 juin 2036

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).